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03/06/2025 | FRANCE | N°23NT03482

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 juin 2025, 23NT03482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.



Par une ordonnance n° 2100406 du 27 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif

de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

Par une ordonnance n° 2100406 du 27 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 10 mars 2025, M. B..., représenté par le cabinet Teissonnière, Topaloff Andreu et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 septembre 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé l'auteur de l'ordonnance, il était employé par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et non par la direction des constructions navales ;

- la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ;

- il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur de 15 000 euros par poste de préjudice ;

- sa créance n'est pas prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que l'ordonnance attaquée ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

- la créance du requérant, à la supposer établie, est prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions de son existence résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; (...) ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. (...). ". Ces dispositions impliquent, lorsque le litige soumis au tribunal administratif a été réglé en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme relevant d'une série présentant à juger des questions de droit identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, que l'ordonnance ainsi rendue le soit en premier et dernier ressort.

3. L'ordonnance dont il est relevé appel par la présente requête a été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à raison de l'identité des questions de droit posées avec celles tranchées par l'avis contentieux n° 457560 du Conseil d'Etat du 19 avril 2022. Elle a donc été rendue par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen en premier et dernier ressort. Cette ordonnance ne peut, par suite, être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

4. Le dossier de la requête n° 23NT03482 doit, en conséquence, être transmis au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 23NT03482 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03482
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23nt03482 ?
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