Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Par une ordonnance n° 2001861 du 4 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2023, le 11 mars 2024, le
10 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. A..., représenté par le cabinet Teissonnière, Topaloff Andreu et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ;
- il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur de 15 000 euros par poste de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que l'ordonnance attaquée a été rendue en dernier ressort si bien que la voie de l'appel n'est pas ouverte ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions de son existence résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Sur l'exception d'incompétence de la cour :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / (...) : Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. / (...). ". Les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 vise " les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ". Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.
3. Contrairement à ce qu'affirme le ministre des armées, l'ordonnance dont il est relevé appel n'a pas été prise en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mais de celles des 5° et 7° du même article. Ainsi, l'intimé ne saurait sérieusement faire valoir que l'ordonnance attaquée serait insusceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'existence d'un préjudice moral d'anxiété :
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021, été employé, en qualité d'ouvrier de l'Etat, au sein de la direction des travaux de maritimes puis de l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense (USID) de Cherbourg. Il y a exercé la profession d'ouvrier des techniques de l'électronique puis d'ouvrier des techniques de l'énergie. Il indique avoir été exposé aux poussières d'amiante " lors de détachements dans plusieurs services et au sein de la DCN [direction des constructions navales] de Cherbourg " et produit une attestation établie le 15 juin 2020, dont il ressort que l'intéressé a " effectué au ministère des armées des périodes validables au titre du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 " correspondant à un total de quatre ans, trois mois et vingt-neuf jours de " bonification ". Toutefois, M. A... n'apporte aucun élément ni même la moindre précision de nature à établir que l'Etat aurait, au cours de la période durant laquelle il a été employé et dans les établissements ou partie d'établissements dans lesquels il a été amené à exercer ses missions, eux-mêmes non précisés, méconnu les obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur pour prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. En l'absence de carence fautive établie, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03565