La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2025 | FRANCE | N°24NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 juin 2025, 24NT00318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.



Par un jugement n° 2

206057 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

Par un jugement n° 2206057 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros, assortie des intérêts capitalisés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que M. B... :

- ne démontre pas que les moyens de protection dont il a bénéficié lors des interventions sur des matériaux amiantés qu'il a été amené à assurer à cinq reprises entre 2006 et 2007 n'étaient pas de nature à le protéger efficacement de l'inhalation de poussières d'amiante ;

- ne démontre pas davantage l'état de détérioration des matériaux amiantés présents dans les bâtiments de marine à bord desquels il était embarqué ; à supposer même qu'il aurait été exposé à des quantités importantes de poussière d'amiante à bord de ces bâtiments, il ne justifie pas d'une durée d'exposition significativement longue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Teissonnière, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, de porter l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice moral à la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts capitalisés et de le condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 15 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation de troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la réalité de la fourniture de moyens de protection invoquée par le ministre est démentie par de nombreuses attestations de collègues ;

- l'attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été remise omet plusieurs périodes d'exposition et ne rend pas compte de son exposition environnementale sur les navires ou ateliers ;

- il a été affecté sur des navires contenant de l'amiante ;

- le ministre ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il se serait conformé aux prescriptions du décret du 17 août 1977 et de l'arrêté du 25 août 1977 relatif au contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien militaire du rang des équipages de la flotte, exerçant le métier de mécanicien naval, a servi dans la marine nationale du 2 juin 2003 au 24 avril 2009. Le 2 mars 2022, il a saisi le ministre des armées d'une réclamation tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de son employeur dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Le ministre des armées relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral d'anxiété. L'intimé demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la condamnation de l'Etat à 30 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le préjudice moral d'anxiété :

2. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.

3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

4. En premier lieu, il résulte de l'attestation d'exposition à l'amiante établie le 20 mars 2020 ainsi que de la fiche d'exposition à l'amiante produite par le ministre des armées que M. B..., alors affecté à l'entretien du bâtiment de surface " Tourville ", a été ponctuellement conduit, en 2006 et 2007, à intervenir sur des matériaux et équipements susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Ces interventions se sont déroulées au cours de cinq journées pour des durées, s'agissant de trois d'entre elles, de quatre ou six heures. L'attestation et la fiche d'exposition font état de ce que l'intéressé était alors muni de masques FFP3, de tenues type Tyvek, de bleus et de gants. Aucun élément de l'instruction ne permet de douter de la réalité de la mise à disposition des équipements de protection individuelle mentionnés dans l'attestation. Enfin, la seule circonstance que l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) préconise le port d'un demi-masque à ventilation assistée, y compris à des niveaux d'empoussièrement inférieur à 10 fibres par litre dès lors que l'intervention dure plus d'une heure, ne suffit pas à démontrer que M. B... aurait, dans le cadre de ces cinq journées d'exposition, été directement exposé à respirer des quantités importantes de poussières issues des matériaux et objets manipulés.

5. En second lieu, il résulte du relevé des états de service de M. B... que celui-ci a été affecté sur les bâtiments de surface " Germinal " du 13 au 30 janvier 2004 et " Tourville " du 15 décembre 2007 au 7 avril 2008, pendant une période effective de 24 jours. Les mesures d'empoussièrement réalisées en 2006 et 2007 au sein du navire " Tourville " font apparaitre des niveaux de concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère inférieures à 0,9 fibres par litre. De même, le bilan du diagnostic amiante réalisé entre le 15 et le 17 novembre 2004 à bord du " Germinal " met en évidence la présence d'un calorifugeage contenant de l'amiante en bon état de conservation. Dans le courrier qu'il a joint au questionnaire rempli en 2020, M. B... a indiqué se protéger avec des " masques papier ". Enfin, il résulte de l'instruction, singulièrement de l'état des services produits, que la période de navigation à la mer de l'intéressé sur l'ensemble de sa carrière s'est limitée à 85 jours en 2004, 87 jours en 2005, 69 jours en 2006, 101 jours en 2007 et 11 jours en 2008. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas des éléments versés à l'instruction que M. B... aurait, en raison notamment de l'état des matériaux amiantés présents à bord des bâtiments dans lesquels il était affecté, exercé, pendant une durée significativement longue, ses fonctions dans des conditions ne permettant pas d'échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B... n'est pas fondé à obtenir la réparation d'un préjudice moral d'anxiété.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

6. En se bornant à alléguer qu'il fait l'objet d'une surveillance post-professionnelle pour les agents cancérogènes impliquant une consultation médicale et un examen tomodensitométrique thoracique dont il ne précise ni le contenu ni la fréquence, M. B... ne justifie pas de la réalité des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 500 euros en réparation d'un préjudice moral d'anxiété et, d'autre part, l'intimé n'est pas fondé à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206057 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00318
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award