Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de l'association " Les enfants au pays ", a annulé la décision du 16 septembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Ouest, section d'inspection du travail 013 refusant l'autorisation de licenciement et a autorisé son licenciement, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202698 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme F... C..., représentée par Me Perrinel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2024 ;
2°) d'annuler la décision la décision du 22 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui, d'une part, ne répond pas à l'intégralité des moyens soulevés est insuffisamment motivé et, d'autre part, n'a pas pris en compte les pièces produites devant le tribunal est, en conséquence, entaché d'irrégularité ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'illégalité de la décision mettant fin au contrat d'accueil du jeune B..., point cependant déterminant dès lors que cette décision conduit l'employeur à la placer en situation d'attente puis à solliciter l'autorisation de la licencier en raison de la prolongation de la situation d'attente ;
- la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit ;
- c'est à tort que la ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail dès lors que l'absence d'enfant à lui confier n'était pas établie ;
- la réalité du motif de licenciement n'est pas établie dès lors que la demande de licenciement ne repose pas, en réalité, sur l'absence d'enfant à lui confier mais sur la volonté de son employeur de mettre fin à sa relation de travail à raison de son mandat et d'une volonté de ne plus proposer d'accueillir des enfants en famille d'accueil.
La requête a été communiquée le 22 avril 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l'association " Les enfants au pays ", représentée par Me Le Quere, conclut au rejet de la requête présentée par Mme C... et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- et les observations de Me Perrinel, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... C..., assistante familiale agréée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine depuis le 5 juillet 2016, a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par l'association " Les enfants au pays ", institut médico-éducatif (IME), à compter du 16 avril 2018. Au mois d'octobre 2019, elle a été élue membre titulaire du comité social et économique. Le 15 juillet 2021, son employeur a déposé une demande d'autorisation de licenciement sur le fondement de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 16 septembre 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Ouest-section d'inspection du travail 013 a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. L'association " Les enfants au pays " a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2022 du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur cette demande. Par une décision du 22 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement du 16 septembre 2021 au motif que l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée pour absence de qualification et de motivation suffisante de la demande et sans procéder à une enquête contradictoire et a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée.
2. Mme C... a, le 23 mai 2022, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion autorisant son licenciement. Elle relève appel du jugement du
16 février 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme C... soutient que le tribunal ne se serait pas prononcé sur " l'illégalité " de la décision mettant fin au contrat d'accueil du jeune B..., point cependant déterminant, selon elle, dès lors que cette décision conduit l'employeur à la placer en situation d'attente puis à solliciter l'autorisation de la licencier en raison de la prolongation de la situation d'attente. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges, pour se prononcer sur la réalité du motif de licenciement tel qu'il est envisagé à l'article L.423-32 du code de l'action sociale et des familles, ont, au point 10 de ce jugement, très précisément rappelé les circonstances dans lesquelles, après le placement en arrêt de travail de
Mme C... à compter du 18 mai 2020, le jeune B... a été accueilli puis maintenu sur la demande de son père en internat à l'IME, en rappelant que le directeur de l'institut a informé l'intéressée de la fin du contrat d'accueil avec le jeune garçon en lui proposant l'accueil d'un autre enfant. Le jugement attaqué n'est en conséquence entaché d'aucune omission de répondre à un moyen, ni d'ailleurs d'une insuffisance de motivation. Par ailleurs, si
Mme C... reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte la pièce qu'elle avait produite - une capture d'écran du site internet de l'association - démontrant, selon elle, que son employeur aurait tenté de recruter une assistance familiale pendant l'été, les premiers juges, et alors que cette critique affecte le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité, y ont répondu au point 10 déjà évoqué en estimant que " cela n'était pas démontré ". Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de répondre à un moyen, n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour autoriser le licenciement de Mme C..., la ministre du travail a estimé le
22 mars 2022, contrairement à l'inspectrice du travail dans sa décision du 16 septembre 2021, que la réalité du motif de licenciement tiré de l'absence d'enfant à confier pendant une période de quatre mois consécutifs était établie.
5. Aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ". Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément, situation régie par d'autres dispositions du code de l'action sociale et des familles, doit être justifié soit par l'absence de tout enfant à confier à l'assistant familial, soit par le choix, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l'agrément de l'assistant familial concerné et des disponibilités d'autres assistants familiaux, de ne pas confier d'enfant pendant cette période à l'assistant familial dont le licenciement est envisagé. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe qu'un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l'employeur serait contraint de ne plus confier d'enfant à l'assistant maternel concerné par des raisons d'intérêt général dont il devrait justifier.
6. En premier lieu, Mme C... qui invoque le caractère " illicite " de la décision de lui retirer l'accueil du jeune B... soutient qu'elle aurait dû, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles, lequel aurait été méconnu selon elle, être consultée préalablement au retrait de B..., intervenu unilatéralement, ce qui entache nécessairement d'illégalité la décision ministérielle du 22 mars 2022 contestée.
7. D'une part, aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : " Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. (...) / Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. ".
8. D'autre part, aux termes également de l'article de L.423-35 du code de l'action sociale et des familles : " Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. ".
9. L'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles, qui traite des conditions d'exécution du contrat d'accueil conclu entre l'assistant familial et son employeur, ne régit pas la procédure énoncée à l'article L.423-35 du même code, rappelé au point précédent, qui doit être mise en œuvre en cas de licenciement d'un assistant familial et qui, au vu des pièces du dossier, a été respectée s'agissant des modalités de convocation de l'intéressée et de l'entretien préalable à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. S'il est exact que Mme C... n'a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles (A...), citées au point 7, été consultée par l'association " Les enfants au pays " préalablement au retrait de l'accueil du jeune B... à son domicile, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 22 mars 2022 du ministre du travail autorisant son licenciement. Par suite, le moyen tiré de la seule méconnaissance de l'article L.421-16 du A..., qui échappe au contrôle de l'administration du travail saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et ne peut être utilement invoqué, doit être écarté pour ce motif.
10. En deuxième lieu, Mme C... soutient que la situation d'attente dans laquelle elle s'est trouvée à compter du mois de juin 2020 a été créée abusivement par l'employeur, ce qui a conduit ce dernier à solliciter l'autorisation de la licencier en raison de la prolongation de la situation d'attente.
11. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier que Mme C..., qui s'était vu confier par contrat le 17 septembre 2019 l'accueil permanent à son domicile du jeune B... E..., a, à la sortie du premier confinement COVID, été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2020. B..., sur sa demande et après évaluation positive, a alors été accueilli en internat en institut médico-éducatif et a exprimé le souhait de conserver ce mode d'accueil qu'il connaissait déjà. Cette demande correspondant à un changement de régime d'hébergement a également été formulée, le 2 juin 2020, par le père de l'enfant. Dans ces conditions, le directeur de l'institut a, par un courrier du 8 juin 2020, informé Mme C... de la fin du contrat d'accueil de B... à compter du 22 juin 2020, et lui a proposé l'accueil d'un autre enfant, D... G..., en l'invitant à rencontrer l'enfant et sa famille à cette date, soit quelques jours après la fin du contrat d'accueil précédent.
12. D'autre part, s'agissant du placement de Mme C... en situation d'attente, il est tout d'abord, constant que Mme C... n'a jamais répondu à la proposition d'accueil d'un autre enfant, D... G..., à compter du 22 juin 2020, évoquée au point précédent et, alors que son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 17 juillet 2020, n'a pu se rendre au rendez-vous fixé avec la famille de D..., une solution alternative d'accueil ayant dû alors être trouvée pour cette enfant. A l'issue de son arrêt de travail, Mme C... a été convoquée à un entretien au cours duquel son employeur l'a informée qu'elle était placée en situation d'attente faute d'enfant à lui confier. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments apportés par l'association " Les enfants au pays ", que celle-ci justifie de façon probante que l'absence d'enfants à confier s'expliquait par le gel des inscriptions en centre d'accueil familial spécialisé (CAFS) en raison de la situation sanitaire, par les difficultés rencontrées par le CAFS, en particulier la baisse des effectifs des assistantes familiales au sein de l'association du fait des arrêts de travail de celles-ci, Mme C... demeurant la seule assistante familiale employée en cette qualité à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. Il est ainsi établi que l'association a dû, pendant la crise sanitaire, composer avec cette situation et adapter ses solutions d'accueil et qu'elle a proposé à compter du mois de septembre 2020 une prestation en milieu ordinaire en plus des possibilités d'accueil en internat et semi-internat. De plus, il ressort du nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour les années 2021-2024, intervenu dans les suites de la crise sanitaire et des dysfonctionnements constatés, conclu entre l'association " Les enfants au pays ", l'agence régionale de santé et la direction des services départementaux de l'éducation nationale
d'Ille-et-Vilaine, que les objectifs d'activité ont été modifiés de sorte qu'aucun placement en famille d'accueil n'a été autorisé pour les années 2021 à 2024. Enfin, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier en appel qu'il ne l'était en première instance que l'association " Les enfants au pays " aurait accueilli des jeunes pour lesquels la garde en famille d'accueil s'avérait être la solution la plus adaptée à leur situation pendant la période durant laquelle Mme C... était en situation d'attente de se voir confier un enfant au sens des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la ministre du travail, qui a estimé que le motif de licenciement tiré de l'absence d'enfant à lui confier était ainsi établi, aurait entaché sa décision du 22 mars 2022 d'une erreur de droit.
13. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier, d'une part, que l'association " La maison des enfants au pays ", contrairement à ce qui est allégué par Mme C... qui évoque " un licenciement collectif larvé ", aurait artificiellement créé les conditions du départ successif de ses assistantes familiales, départ qu'elle a au contraire subi depuis le début de l'année 2020 alors qu'elle était déjà confrontée antérieurement à des problèmes de recrutement, expliquant la diminution progressive de ses effectifs de
8 assistantes en 2018 à 4 au début de l'année 2020. D'autre part, si Mme C... avance que depuis son élection au Comité social et économique (CSE), elle aurait rencontré " un regain de tensions avec son employeur ", évoquant un procès-verbal de réunion du CSE de juillet 2020 et un courriel du 22 janvier 2020 lui adressant un reproche, il ressort des termes du procès-verbal de cette réunion du 1er juillet 2020, à laquelle Mme C... n'a au demeurant pas assisté, qu'il s'agissait simplement pour l'employeur, chargé d'assurer le bon fonctionnement du service, d'interroger les assistantes familiales en arrêt de travail sur leurs intentions de reprise de leur poste. La teneur du courriel du 22 janvier 2020 quant à lui, étranger à l'exercice du mandat de l'intéressée, montre, par ailleurs, qu'il s'agissait seulement pour le directeur de l'IME d'inviter la requérante à avoir, sur un plan formel, des échanges apaisés et constructifs avec ses collègues de travail. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 19 de l'avenant n°351 annexé à la convention collective applicable, Mme C..., élue membre titulaire du CSE le 24 octobre 2019, a bénéficié le 19 novembre 2019 d'une réunion collective dans le délai requis d'un mois afin d'organiser les conditions d'exercice de son mandat de représentant du personnel, l'intéressée ayant assisté à cette réunion et signé le compte-rendu. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucune entrave à l'exercice du mandat de la requérante ne ressort des pièces du dossier. L'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice du mandat détenu par la requérante doit être écartée. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l'association " Les enfants au pays " a, par les éléments versés au dossier, établi la preuve de l'absence d'enfant à accueillir par Mme C... permettant de fonder la demande d'autorisation de son licenciement. La requérante ne saurait, dans ces conditions utilement, reprocher à son employeur de ne pas avoir mené des recherches visant à lui confier un nouvel enfant. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle du 22 mars 2022 serait entachée d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'association Les enfants au pays, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'association Les enfants au pays de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à l'association " Les enfants au pays " la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l'association " La maison des enfants au pays ".
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01175 2