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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT01457

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 juin 2025, 24NT01457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.



Par un jugement n°2306800 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 mai 2024,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.

Par un jugement n°2306800 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 20 juin 1957, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à ses enfants résidant en France. Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il convient de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 2 et 3 du jugement attaqué, les moyens selon lesquels la décision de la commission de recours serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B....

3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme B..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré du risque détournement de l'objet du visa sollicité pour visite familiale à d'autres fins, notamment migratoires, en relevant, d'une part, que Mme B..., âgée de 65 ans et veuve, est la mère de quatre enfants résidant en France et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de revenus personnels réguliers ni d'attaches matérielles, économiques ou familiales au Cameroun, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes.

4. Aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " (...) 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : (...) f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; (...) ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants (...) ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) 4 . Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d'accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre.".Aux termes de l'article 21 du même règlement: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé (...) ".

5. En l'espèce, la requérante a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à ses quatre enfants et ses petits-enfants. Elle fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales au Cameroun, où elle prendrait en charge une fille handicapée. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. Elle ne justifie pas davantage, par les pièces produites au dossier, exercer, ainsi qu'elle l'allègue, une activité commerciale dans son pays de résidence. Si l'intéressée fait également valoir qu'elle serait propriétaire de sa résidence principale au Cameroun, elle se borne à produire une attestation datée de 2010 faisant état de l'achat d'un terrain, ainsi que des reçus de l'administration fiscale camerounaise qui ne permettent pas d'établir sa qualité de propriétaire d'un logement. En outre, si Mme B... justifie louer plusieurs appartements dont elle serait propriétaire, en produisant au dossier les contrats de location, elle n'établit pas percevoir les loyers correspondants, en l'absence de production de relevés bancaires à son nom. Enfin, la circonstance, qui n'est pas plus établie, que sa fille hébergeante, Mme C... D..., justifierait de ressources suffisantes pour l'accueillir durant son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard du motif qui en constitue le fondement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire au motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Compte-tenu de ce qui a été précédemment et eu égard à la nature du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction doivent être également rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01457
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt01457 ?
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