La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2025 | FRANCE | N°24NT01817

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 juin 2025, 24NT01817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 368,50 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des retards et errements de l'administration dans le traitement de ses demandes liées à sa création d'entreprise.



Par un jugement n°2103293 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 1 900

euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et de la capitalisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 368,50 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des retards et errements de l'administration dans le traitement de ses demandes liées à sa création d'entreprise.

Par un jugement n°2103293 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 1 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Daumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il limite son indemnisation à la somme de 1 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 368,50 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des retards et errements de l'administration dans le traitement de ses demandes liées à sa création d'entreprise, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître les carences de l'Etat dans la gestion et le traitement de ses demandes depuis janvier 2019 :

* outre son placement rétroactif en disponibilité d'office pour convenances personnelles, le rectorat a commis de multiples fautes dans la gestion et le traitement de ses différentes demandes, à savoir : la délivrance d'informations erronées à de nombreuses reprises, des erreurs dans les formulaires transmis et dans le traitement de ses demandes et l'absence de délivrance d'informations concernant sa demande d'indemnité de départ volontaire ;

* elle a été empêchée de démarrer son activité à la date prévue et s'est ainsi retrouvée dépourvue de toute ressource pour démarrer sa nouvelle activité professionnelle, tant de revenus professionnels que de revenus de remplacement, ce qui a généré une situation de précarité et un véritable épuisement moral ;

- elle est fondé à solliciter la somme de 3 381 euros correspondant aux traitements non perçus du mois de septembre 2019 au 18 octobre 2019, la somme de 5 166 euros correspondant à sa perte de revenus tirés de l'activité de coaching entre les mois d'avril et octobre 2019, la somme de 12 000 euros correspondant au manque à gagner tiré de son activité entre les mois de novembre 2019 et juin 2020, la somme de 2 100 euros correspondant aux loyers réglés pour son local professionnel entre les mois d'avril et octobre 2019, la somme de 15 524 euros correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir auprès de pôle emploi, la somme de 4 880 euros en remboursement des frais de formation qu'elle a dû débourser, la somme de

28 317,50 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire qu'elle n'a pas pu percevoir et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.

La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Nantes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kuciel pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière de l'éducation nationale, a sollicité en janvier 2019 un temps partiel pour création d'entreprise. Par un courrier du 15 mars 2019, le recteur de l'académie de Nantes l'a informée que cette demande devait être accompagnée d'une demande de cumul d'activités. Le 27 mars 2019, Mme A... a demandé un cumul d'activités à titre accessoire avec un temps partiel à 50 % en vue de la création d'une entreprise. Puis, le 24 avril 2019, elle a sollicité son placement en disponibilité pour création d'entreprise. Cette demande a été transmise à la commission de déontologie afin qu'elle se prononce sur la compatibilité de l'activité envisagée de " coaching et soutien scolaires " avec les fonctions d'infirmière scolaire de l'intéressée. Par un arrêté du 28 août 2019, pris avant que la commission de déontologie ne se prononce, le recteur a placé Mme A... en disponibilité pour convenance personnelle pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. A la suite de l'avis favorable émis par la commission de déontologie et reçu le 1er octobre 2019 par le rectorat, le recteur a placé l'intéressée en disponibilité pour créer une entreprise du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 par un arrêté du 15 octobre 2019, notifié à celle-ci le 18 octobre suivant. Par un courrier du

17 novembre 2020, reçu le 23 novembre 2020 par le rectorat, Mme A... a formé une réclamation préalable afin d'être indemnisée à hauteur de 46 670 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles ses demandes ont été traitées par l'administration. Le recteur ayant gardé le silence sur cette réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 81 368,50 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis à raison de la gestion fautive par l'administration de sa situation administrative. Par sa requête visée

ci-dessus, elle demande à la cour l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

23 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. D'une part, aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (...) / b) Pour convenances personnelles (...) ". Aux termes de l'article 46 de ce décret : " La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 44 (...) ".

3. D'autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

4. En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2019, le recteur de l'académie de Nantes a placé Mme A... en disponibilité pour convenance personnelle pour la période du

1er septembre 2019 au 31 août 2020. Puis, par un arrêté du 15 octobre 2019, il a placé l'intéressée, pour la même période, en disponibilité pour créer une entreprise. Dès lors que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que le recteur place l'intéressée, qui avait uniquement sollicité une mise en disponibilité pour créer une entreprise, en disponibilité pour convenance personnelle, alors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le motif de la demande aurait évolué et quand bien même l'administration était dans l'attente de l'avis de la commission de déontologie, le recteur, en prenant l'arrêté du 28 août 2019, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, malgré l'intervention d'un arrêté en date du 15 octobre 2019 ayant pour objet de régulariser la situation de l'intéressée, au vu de sa demande de disponibilité pour création d'entreprise.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels entre les services du rectorat et la commission de déontologie, que Mme A... a déposé sa demande de disponibilité le 24 avril 2019 pour l'année scolaire 2019-2020. Son dossier a été transmis pour avis à la commission de déontologie le 28 juin 2019, ce qui constitue une formalité préalable à toute décision administrative sur la demande de l'intéressée. Ladite commission a, le 8 août 2019, alerté les services du rectorat quant au caractère incomplet du dossier. Les pièces manquantes ont été transmises à cette instance le 11 septembre 2019. Le

1er octobre 2019, les services rectoraux ont reçu l'avis favorable, sous conditions, de la commission de déontologie et ont placé l'intéressée en disponibilité pour création d'entreprise le 15 octobre 2019. Dans ces conditions, dès lors que le retard dans le traitement de la demande de Mme A... résulte des délais d'instruction de sa demande par la commission de déontologie, l'administration ne peut être regardée comme ayant traité avec retard sa demande de disponibilité pour créer une entreprise.

6. En dernier lieu, si Mme A... soutient que l'administration a répondu de manière incomplète et erronée à ses demandes d'information sur le cumul d'activités, puis a traité avec retard sa demande initiale de temps partiel à ce titre et sa demande d'indemnité de départ volontaire, ces affirmations ne reposent sur aucun élément probant. Il résulte en effet de l'instruction que la demande de temps partiel de la requérante a été reçue le 31 janvier 2019 par les services du rectorat. Par un courrier du 15 mars 2019, le rectorat a accusé réception de cette demande et a invité l'agent à compléter son dossier par une demande d'autorisation de cumul d'activités, laquelle est parvenue à l'administration le 29 mars 2019. Puis, le 24 avril 2019, Mme A... a sollicité une demande de disponibilité pour créer une entreprise au titre de l'année scolaire 2019-2020, laquelle avait vocation, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, à se substituer à sa demande initiale de temps partiel. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A..., sa demande de temps partiel avec cumul d'activités et sa demande de disponibilité concernaient l'année scolaire 2019-2020. Enfin, le 22 décembre 2019, en vue d'une démission à échéance de la fin du mois d'août 2020, l'intéressée a sollicité une indemnité de départ volontaire sur le fondement des dispositions du décret du 17 avril 2008. Le 2 juillet 2020, un avis favorable à la démission lui a été transmis avec une proposition d'indemnité d'un montant de 28 317 euros valable pour l'année 2020 uniquement. Mme A... n'a pas donné suite à cette proposition. Le 16 avril 2021, les services rectoraux ont également réceptionné une demande de rupture conventionnelle pour laquelle l'intéressée a été reçue en entretien le 18 juin 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des demandes successives de l'intéressée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a traité avec retard sa demande de temps partiel pour cumul d'activité et sa demande d'indemnité de départ volontaire et qu'elle n'a, de ce fait, pu commencer son activité en avril 2019.

7. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Nantes a commis une faute en prenant l'arrêté du 28 août 2019. Mme A... est donc fondée à solliciter la réparation des préjudices directs et certains en lien avec cette faute.

Sur les préjudices :

8. Dès lors que Mme A... a été placée à tort en position de disponibilité pour convenance personnelle, elle a été privée de son traitement pour la période du 1er septembre au 18 octobre 2019, date à laquelle elle a commencé sa nouvelle activité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme, non contestée, de 3 381 euros.

9. En revanche, si Mme A... justifie avoir réglé un loyer de 600 euros pour un bureau à usage professionnel pour la période du 1er août au 30 septembre 2019 afin de débuter son activité privée, cette dépense est sans lien avec l'illégalité résultant de l'arrêté du 28 août 2019.

10. De même, Mme A... ne saurait solliciter le versement de la somme de 5 166 euros correspondant à sa perte de revenus alléguée tirée de son activité de coaching entre les mois d'avril et octobre 2019 ou la somme de 12 000 euros correspondant à un manque à gagner tiré de son activité entre les mois de novembre 2019 et juin 2020, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le retard constaté dans le traitement de sa demande est sans lien avec une faute imputable à l'Etat. En tout état de cause, elle ne pouvait débuter son activité de coaching avant que la commission de déontologie ne se soit prononcée.

11. Si Mme A... sollicite, à hauteur de 15 524 euros, l'indemnisation de la perte d'indemnités versées par Pôle emploi, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, elle ne démontre pas qu'elle aurait pu prétendre au versement de ces indemnités. En tout état de cause, un tel préjudice apparaît sans lien avec la faute imputable à l'Etat. La requérante ne saurait également demander la réparation, à hauteur de 4 889 euros, du préjudice résultant des frais de formation en lien avec sa nouvelle activité, en faisant valoir qu'elle n'a pu mobiliser son compte personnel de formation en raison de sa position de disponibilité, dès lors que ce préjudice ne revêt qu'un caractère éventuel.

12. Mme A... n'est pas fondée à solliciter sollicite l'octroi d'une somme de

28 317,50 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été proposée le 2 juillet 2020 à laquelle elle n'a pas donné suite. Ainsi qu'il a été dit, le délai de traitement de sa demande à ce titre ne saurait être regardé comme fautif.

13. Enfin, en fixant à 500 euros la somme destinée à réparer le préjudice moral allégué, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 3 881 euros en réparation de son préjudice correspondant aux traitements non perçus du mois de septembre 2019 au 18 octobre 2019, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 881 euros à compter du 23 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le recteur de l'académie de Nantes.

16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 3 881 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du

23 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 2 : Le jugement n°2103293 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur

F. PONS

Le président

O. GASPON

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01817
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : DAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award