Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401989 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Ouattara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative compte tenu de son projet d'études et du caractère réel et sérieux de ses études ;
- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence ;
- le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en faisant usage de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 23 janvier 1993, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant le 2 janvier 2024. Par un arrêté du
26 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de M. B... à l'encontre de cet arrêté. Il relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit au titre de l'année 2018/2019 en BTS technico-commercial, sans valider son année, au titre de l'année 2019/2020 en première année de licence en géographie, sans valider son année, au titre de l'année 2020-2021 en première année de licence en informatique, en parcours adapté, et au titre de l'année 2021/2022, en première année de licence en informatique. Il est ensuite resté en deuxième année de licence en informatique, pour les années 2022/2023 et 2023/2024. Il ne verse à l'instance aucun de ses relevés de notes mais il ressort des termes de l'arrêté contesté que ceux qu'il a communiqués au préfet du Calvados font ressortir des défaillances ou des résultats médiocres. Compte tenu de ces résultats, de l'absence de cohérence de son cursus d'études en France et du défaut de progression significative dans son cursus d'informatique, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " au motif du défaut de caractère réel et sérieux des études.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son projet d'études est réel et sérieux, avec l'ambition de travailler dans le domaine du développement d'applications et web et qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public, M. B... n'établit pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie personnelle.
5. En troisième lieu, dès lors que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est pas annulée, M. B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ".
7. Le préfet du Calvados a accordé un délai de trente jours à M. B... pour quitter le territoire français. Il n'est pas allégué qu'il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d'une mesure d'éloignement. Par suite, M. B... n'était pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-8 du même code. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en faisant usage de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02907