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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT02973

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 03 juin 2025, 24NT02973


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.



Par un jugement n° 2401479 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B..., représenté par

Me Bernard, demande à la cour :



1°) de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2401479 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B..., représenté par

Me Bernard, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Caen ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Manche ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Manche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mongol né le 19 mars 1992, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :

4. Par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui est consultable sur son site internet, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Contrairement à ce que soutient M. B..., une telle délégation était suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, la décision contestée du préfet de la Manche du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...)".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant mongol né le 19 mars 1992, est entré en France le 10 avril 2022 en provenance de Hongrie, où il résidait régulièrement. Dès lors, à la date de la décision contestée, il ne vivait en France que depuis environ deux ans. L'intéressé se prévaut d'une relation de concubinage avec une compatriote, qui réside en France sous couvert d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ne justifie, par la production d'éléments probants, d'une adresse commune que depuis la fin de l'année 2022, soit depuis une période très récente à la date de l'arrêté litigieux. En outre, si M. B... s'occupe de la fille de sa compagne qui est handicapée, cette dernière est cependant prise en charge la majeure partie de la semaine dans un institut d'éducation motrice où elle est en effet interne. Par ailleurs, M. B... ne dispose pas d'autres attaches en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit son père et dans lequel la cellule familiale peut être reconstituée. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance du titre de séjour litigieux, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

11. En troisième lieu, M. B... ne justifie pas qu'il bénéficierait d'un droit au séjour permanent en Hongrie, dès lors qu'il se borne à produire sur ce point un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays qui est expiré depuis le 24 juillet 2023. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être remis auxdites autorités et qu'en s'abstenant de le faire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

13. En premier lieu, la décision contestée du préfet de la Manche du 13 mai 2024 portant fixation du pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

O. COUVERT-CASTÉRA

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02973
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt02973 ?
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