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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT02986

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 03 juin 2025, 24NT02986


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2414241 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Thullier, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2414241 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Thullier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 de la directrice territoriale de l'OFII ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 5 jours et de manière rétroactive ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier et résulte d'un défaut d'examen sérieux dès lors que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas admis la réalité de son refoulement à la frontière franco-italienne et a considéré à tort qu'il aurait justifié la prétendue tardiveté de sa demande d'asile par le fait qu'il est analphabète ;

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'asile résultant du refus de délivrance des conditions matérielles d'accueil ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en tant que justiciable, il peut solliciter le bénéfice du droit au sens de l'article

L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'erreur dans le cadre de ses relations avec l'OFII ;

- il n'est pas établi qu'il serait entré en France le 1er avril 2024 ; il est entré en France en juin 2024 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la directrice territoriale de l'OFII n'a pas examiné sa situation de vulnérabilité de manière précise ;

- il n'est pas établi que l'agent de l'OFII ayant mené l'entretien était qualifié, en méconnaissance des garanties prévues par l'article 29 de la directive n° 2013/33/UE ;

- la directrice territoriale de l'OFII a méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il convient de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner de l'article L. 551-15 au regard de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;- la décision contestée porte atteinte au droit à la dignité en méconnaissance de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange,

- et les observations de Me Thullier, représentant M. A..., en présence de celui-ci.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 5 mars 2004, a déposé une demande d'asile enregistrée le 10 septembre 2024. Par une décision du 4 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A... relève appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en se prononçant sur les moyens soulevés par M. A... tirés de ce que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil était illégal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a nécessairement répondu au moyen, qu'elle a visé, tiré de la méconnaissance du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'omission à se prononcer sur ce moyen doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, le moyen, qui relève du contrôle de cassation, tiré de ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas examiné sérieusement sa situation en n'admettant pas la réalité de son refoulement à la frontière franco-italienne et en considérant à tort qu'il aurait justifié la prétendue tardiveté de sa demande d'asile par le fait qu'il est analphabète, est inopérant devant le juge d'appel et, en tout état de cause, n'a pas trait à la régularité du jugement. Par suite, il doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".

7. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il est constant que M. A... a bénéficié, le 10 septembre 2024, d'un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, en particulier sa vulnérabilité, préalablement à l'intervention de la décision contestée. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cet examen aurait été insuffisant.

9. En troisième lieu, la seule circonstance que l'agent qui a établi la fiche d'évaluation de vulnérabilité de M. A... est seulement identifié par ses initiales manuscrites et le cachet de la direction territoriale à Nantes de l'OFII, ni aucun autre élément du dossier, ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Par suite,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été viciée du fait de l'absence de qualification de l'auditeur de l'OFII

10. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'il serait entré en France au mois de juin 2024 et pas le 1er avril 2024 comme retenu par l'administration, il ne l'établit pas alors que lors de son entretien du 10 septembre 2024 avec l'auditeur de la direction territoriale de l'OFII à Nantes, en présence d'un interprète en langue soussou, qu'il ne conteste pas comprendre, en se bornant à soutenir qu'il serait analphabète, il a donné le 1er avril 2024 comme date d'entrée en France et qu'il a signé, le même jour, une notice d'information faisant état de la même date. La circonstance alléguée qu'il aurait été refoulé à la frontière franco-italienne n'est pas établie par les seuls documents à caractère général produits par le requérant relatifs à ces pratiques. Le droit à l'erreur qu'il invoque ne permet pas davantage d'établir ses allégations. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas s'appuyer sur le motif, prévu au 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel il n'a pas demandé l'asile en France dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 1er avril 2024. Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner aux dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune incompatibilité entre ces dispositions ne ressort de l'argumentation de M. A....

11. En cinquième lieu, dès lors que la circonstance alléguée qu'il aurait été refoulé à la frontière franco-italienne n'est pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agirait d'un motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'aurait dispensé de présenter sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France pour pouvoir obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil .

12. En sixième lieu, les allégations de M. A... sur le fait qu'il est analphabète, sans ressources et sans logement et qu'il se trouve dans une détresse psychologique ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel. Ses développements sur le fait que les demandeurs d'asile sont nécessairement en situation de vulnérabilité sont dénués d'utilité pour caractériser sa situation personnelle telle que l'OFII devait la prendre en compte. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien du 10 septembre 2024, il n'a fait état d'aucune autre circonstance particulière que la précarité de son hébergement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

13. En septième et dernier lieu, aux termes de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ".

14. Il résulte de cet article, selon l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu'une personne entrant dans le champ d'application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ".

15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se trouvait dans la situation décrite au point 14. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII aurait méconnu l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Thullier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02986
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : THULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt02986 ?
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