Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2400965 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A..., représentée par
Me Hanau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de plus de dix années de résidence en France ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, non communiqué, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire qu'il a présenté en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 20 février 1965, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Mme A... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Mme A... soutient être entrée en France en février 2013 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, elle ne l'établit pas, dès lors notamment qu'au titre du second semestre de l'année 2017, elle ne produit aucun élément probant relatif à sa présence en France. En effet, les relevés bancaires afférents à cette période révèlent un très faible nombre de mouvements sur son compte et ne permettent pas, par suite, de démontrer qu'elle aurait alors résidé en France. Enfin, les attestations de proches dont elle se prévaut n'établissent pas qu'elle résiderait sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme A... n'établit pas qu'elle résiderait en France de façon ininterrompue depuis février 2013, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par ailleurs, si elle justifie occuper une activité professionnelle depuis le 17 décembre 2021 et que l'une de ses sœurs réside sur le territoire national, elle dispose cependant de fortes attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu la majorité de son existence et où vivent ses trois enfants et certains de ses frères et sœurs. Par suite, l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet de la Sarthe n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme A... ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03002