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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT03417

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 03 juin 2025, 24NT03417


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa

demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2415447 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Desfrançois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est pas suffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il conviendra de démontrer la qualité de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans la demande de première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, le défaut de validité d'une attestation de demande d'asile fait obstacle au versement de l'allocation pour demandeur d'asile conformément aux dispositions des articles D. 553-24 et D.553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de frais de la partie perdante et en outre, la somme demandée est manifestement excessive au regard de la difficulté du dossier.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Desfrançois, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 5 novembre 1976 est entré pour la première fois en France en 2018 et y a sollicité l'asile le 18 décembre 2018. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert en Finlande, responsable de sa demande d'asile mais ne s'est pas présenté à l'embarquement d'un vol à destination de la Finlande le 23 juillet 2019. M. B... a de nouveau déposé une demande d'asile le 1er octobre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'aurait pas été suffisamment motivée, que M. B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B... a été mis à même d'exposer sa situation à l'occasion de l'entretien dont il a bénéficié, le 1er octobre 2024, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Enfin, la circonstance que tous les éléments dont M. B... a fait état n'aient pas été mentionnés dans le compte-rendu d'entretien ne suffit pas à établir un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'OFII devra démontrer que l'agent qui a mené l'entretien avait bien reçu une formation spécifique à cette fin, il n'apporte aucun commencement de preuve contraire, alors que la signature manuscrite de l'agent permet l'identification de cet agent et que l'OFII soutient que, dès leur recrutement, les agents reçoivent une formation afférente à leurs missions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute qu'un " entretien de vulnérabilité " ait été conduit par un agent formé de l'OFII, doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil (...) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait présenté une demande d'asile en France le 18 décembre 2018. L'intéressé a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile en prenant la fuite en juillet 2019 avant d'être transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, la Finlande. La nouvelle demande d'asile en France a été enregistrée le 1er octobre 2024 en procédure dite " Dublin ", ce qui implique que les autorités françaises n'avaient pas l'intention, à cette date, de l'examiner, étant fondées à engager une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. En outre, l'OFII fait valoir sans être contesté que le requérant est retourné dans son pays d'origine à la fin de l'année 2019 avant de revenir en France. La demande présentant ainsi le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être refusé, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, après un examen au cas par cas. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne notamment " après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale (...) ". Ainsi, il n'est pas établi que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B... au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile.

7. En quatrième et dernier lieu, si M. B... soutient qu'il souffre de problèmes respiratoires, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Desfrançois et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03417
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DESFRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt03417 ?
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