Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... veuve C..., Mmes J... C..., H... C... épouse B..., Mme F... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray (CHBA) et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à leur verser la somme globale de 146 204,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive de M. K... C... dans cet établissement.
Par un jugement n° 2002783 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le CHBA et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser aux consorts C... la somme globale de 118 458,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 15 304 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.
Par un arrêt n° 22NT02292 du 20 décembre 2024, la cour a ramené la somme de 25 280 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à la succession de J-C. C... à 7 056 euros, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la succession de J-C. C..., une somme de 20 224 euros en réparation des mêmes préjudices, a ramené la somme de 12 535,91 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à la succession de J-C. C... à 2 857,11 euros, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la succession de J-C. C... une somme de 11 428,44 euros en réparation des mêmes préjudices, a ramené la somme de 32 642,50 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à Mme D... C... à 6 528,50 euros, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme D... C... une somme de 26 114 euros en réparation de ces mêmes préjudices, a ramené la somme de 12 000 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à Mme J... C..., à Mme H... B..., à Mme F... C..., et à Mme G... C..., en réparation de leurs préjudices propres à 1 300 euros pour chacune, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme J... C..., à Mme H... B..., à Mme F... C..., et à Mme G... C..., une somme de
5 200 euros, pour chacune, en réparation de leurs préjudices, les sommes précitées portant intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2021, a ramené la somme de 15 304,49 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à 6 121,79 euros, a rejeté le surplus des conclusions du CHBA et de la société AXA, des consorts C..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l'ONIAM et a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il était contraire à l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 22NT02292 du 20 décembre 2024.
Il soutient qu'une erreur de calcul a été commise dans le dispositif de l'arrêt, l'addition des sommes mises à sa charge et mentionnées aux points 19 à 24 des motifs de l'arrêt aboutissant à la somme de 9 636,44 euros et non à la somme de 11 428,44 euros, pour les préjudices des ayants-droits de M. C....
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, les consorts C..., représentés par Me Payen, demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 22NT02292 du 20 décembre 2024.
Ils soutiennent que le dispositif de l'arrêt est exact, l'erreur matérielle ne portant que sur le point 20 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... C..., qui est né en 1947, a été opéré d'un cancer des amygdales en 2006. A la fin de l'année 2012, un adénocarcinome du bas œsophage a été diagnostiqué chez ce patient alors âgé de 65 ans. Un traitement par radiothérapie et chimiothérapie a été mis en place au centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes. Le 31 mai 2013, l'intéressé a, en outre, subi une intervention chirurgicale, consistant en une œsophagectomie associée à une intervention de Lewis-Santy, dans ce même établissement. Le 1er juin 2013, M. C... placé en réanimation, a présenté une hyperthermie et une oligurie avec altération respiratoire. Un scanner réalisé le 3 juin a révélé l'existence d'une fistule anastomotique et d'un épanchement pleural bilatéral. Face à la dégradation de son état de santé en dépit des antibiotiques administrés, M. C... a été transféré au centre hospitalier universitaire de Rennes le 7 juin. Le lendemain, il a subi une gastrectomie totale et une œsophagostomie. Le 11 juin 2023, son état clinique continuant de s'aggraver, il a été décidé avec l'accord de la famille de lui prodiguer des soins palliatifs. M. C... est décédé dans la nuit du 12 au 13 juin 2013. Le
24 décembre 2014, les ayants-droits de M. C... ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Bretagne, laquelle sur la base du rapport d'expertise du docteur I..., neurochirurgien viscéral, s'est prononcé, par un avis du 8 février 2017, en faveur de la reconnaissance d'une faute du CHBA avec une perte de chance de 50 % pour M. C... d'échapper aux complications infectieuses ayant entrainé son décès. Par un courrier du
23 mars 2020, Mme C..., son épouse, ainsi que ses quatre filles ont présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier avant de saisir le tribunal administratif de Rennes, le
9 juillet 2020, d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et a déclaré le CHBA entièrement responsable des conséquences de l'accident médical dont a été victime M. C... à l'occasion de sa prise en charge médicale. Le CHBA et son assureur, la société AXA France IARD, ont été condamnés solidairement à verser à la succession de M. C..., la somme de 25 280 euros, aux consorts C... la somme de 12 534,91 euros, à Mme A... veuve C..., la somme de 32 642,50 euros, et aux quatre filles du couple, la somme de 12 000 euros chacune. Le CHBA et la société AXA France IARD ont, en outre, été condamnés, solidairement, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 15 304,49 euros en remboursement de ses débours. Le CHBA et la société AXA ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier. Les consorts C... ont sollicité, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a écarté tout défaut d'information de la victime, préalablement à l'intervention du 31 mai 2013. Ils ont également demandé une majoration de l'évaluation retenue par le tribunal administratif de certains de leurs préjudices. Par un arrêt du 27 octobre 2023, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale. Le docteur E..., diplômé en chirurgien générale, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 1er mars 2024, lequel a été communiqué aux parties pour observations. Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour a ramené la somme de 25 280 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à la succession de M. C... à 7 056 euros, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la succession de M. C... une somme de 20 224 euros en réparation des mêmes préjudices, a ramené la somme de 12 535,91 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à la succession de M. C... à 2 857,11 euros, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la succession de M. C... une somme de 11 428,44 euros en réparation des mêmes préjudices, a ramené la somme de 32 642,50 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à Mme D... C... à 6 528,50 euros, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme D... C... une somme de 26 114 euros en réparation de ces mêmes préjudices, a ramené la somme de 12 000 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à verser à Mme J... C..., à Mme H... B..., à Mme F... C..., et à Mme G... C..., en réparation de leurs préjudices propres à 1 300 euros pour chacune, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme J... C..., à Mme H... B..., à Mme F... C..., et à Mme G... C..., une somme de 5 200 euros, pour chacune, en réparation de leurs préjudices, les sommes précitées portant intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2021, a ramené la somme de 15 304,49 euros que le CHBA et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à 6 121,79 euros, a rejeté le surplus des conclusions du CHBA et de la société AXA, des consorts C..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l'ONIAM et a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il était contraire à l'arrêt.
2. L'ONIAM demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 20 décembre 2024.
3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. Il ressort du point 20 des motifs de l'arrêt du 20 décembre 2024 que la cour a mis à la charge de l'ONIAM, au titre du préjudice lié aux frais d'assistance par un médecin-conseil des ayants-droits de M. C..., 80% de la somme de 4 480 euros, soit la somme de 3 584 euros. Par conséquent, en mentionnant la somme de 1 792 euros, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a eu une incidence sur le sens de la décision. Cependant, l'ONIAM n'est pas fondé à demander à la cour de rectifier une erreur entachant l'article 4 de l'arrêt du 20 décembre 2024, qui ne reprend pas cette erreur de calcul. En revanche, comme le soutiennent les consorts C..., le point 20 des motifs de l'arrêt, qui contient cette erreur, doit être rectifié.
DECIDE :
Article 1er : Le point 20 de l'arrêt du 20 décembre 2024 de la cour administrative d'appel est modifié comme suit :
" (...) La somme de 896 euros sera ainsi mise à la charge du CHBA et de son assureur et celle de 3 584 euros à celle de l'ONIAM conformément à ce qui a été dit au point 14."
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, au centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray, à la société AXA France IARD, à Mme D... C..., à Mme J... C..., à Mme H... B..., à Mme F... C..., à Mme G... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00498