Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté portant avancement d'échelon du 7 décembre 2020 pris par le maire de Concarneau et la décision implicite refusant de retirer cet arrêté, ainsi que la condamnation de la commune de Concarneau à lui verser la somme de 100 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi à raison de la gestion de sa carrière.
Par un jugement n°2100930, 2102293 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Christian, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant avancement d'échelon du 7 décembre 2020 prise par le maire de Concarneau, ainsi que la décision implicite refusant de retirer cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Concarneau à lui verser la somme de 100 000 euros en raison du préjudice financier subi à raison de la gestion de sa carrière
4°) d'enjoindre au maire de Concarneau de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier dès lors que les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne figurent pas sur l'expédition du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation en considérant, à tort, que l'arrêté du 7 décembre 2020 n'était pas illégal :
* il est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de le titulariser à l'issue de son stage le 16 juin 1993 ;
* aucune mesure de notation et d'évaluation n'a été mise en place dans la commune de Concarneau entre 1993 et 2008, il a été privé du droit d'être évalué et de pouvoir faire valoir ses droits concernant le déroulement de sa carrière.
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses prétentions indemnitaires :
* son courrier du 24 août 2005 n'est pas une réclamation indemnitaire ;
* aucune demande indemnitaire n'a été formulée le 20 mars 2018 et aucune demande chiffrée n'a été formulée ;
* sa non-titularisation initiale était illégale et donc fautive ;
* l'autorité municipale a commis une irrégularité fautive en ne respectant pas la procédure d'évaluation professionnelle pendant des années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Concarneau, représentée par Me Gourvennec et Me Moreau-Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cassard pour la commune de Concarneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 1er juin 1991 en qualité d'agent d'entretien contractuel par la commune de Concarneau. Il a été mis fin à son stage par une décision du 14 juin 1993. Il a été titularisé à l'issue d'un autre stage par arrêté du 16 octobre 2009, en qualité d'adjoint technique de seconde classe. Par un arrêté du 15 novembre 2017, il a été reclassé en qualité d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe à compter du 1er novembre 2017. Par un arrêté du 7 décembre 2020, il a bénéficié d'un avancement au 8ème échelon à compter du
12 novembre 2020. M. B... a demandé, le 5 février 2021 au maire de la commune, le retrait de cet arrêté et la régularisation de sa situation administrative et statutaire. Cette demande a été implicitement rejetée. Il a alors demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020. Par ailleurs, par une lettre du 27 octobre 2020, M. B... a présenté une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière à hauteur de 100 000 euros. Cette demande a également été implicitement rejetée. Il a alors demandé au tribunal de condamner la commune de Concarneau à lui verser la somme de 100 000 euros en raison du préjudice financier subi à raison de la gestion de sa carrière. M. B... relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le requérant ne conteste pas le caractère définitif de la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a été mis fin à son stage et refusant sa titularisation, relevé par le tribunal. Il ne saurait donc, dans ces conditions, soutenir à fin d'en obtenir l'annulation, que cette décision serait illégale ou que la circonstance qu'il a été recruté de nouveau sur un poste d'auxiliaire était de nature à établir qu'il aurait dû être titularisé.
4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". L'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, dispose que : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu (...) ". L'article 15 du décret du
22 décembre 2006 susvisé, relatif au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, modifié par le décret du 23 janvier 2017 susvisé et entré en vigueur le 26 janvier suivant, dispose que : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 mai 2016 susvisé, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : " I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit : (...) 8ème échelon - 3 ans (...) ".
6. En l'espèce, M. B... relevait de l'échelon 7 depuis le 12 novembre 2017 et l'arrêté du 7 décembre 2020 opère un avancement d'échelon au terme de trois années, soit au 12 novembre 2020. Si M. B... fait valoir qu'aucune mesure de notation et d'évaluation n'a été mise en place dans la commune de Concarneau entre 1993 et 2008, qu'il a été privé du droit d'être évalué et de pouvoir faire valoir ses droits concernant le déroulement de sa carrière, cette absence d'évaluation, susceptible d'engager la responsabilité de la commune, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2020 portant avancement au 8ème échelon de son grade, qui est accordé de plein droit en fonction de l'ancienneté de l'agent, le décret du
22 décembre 2006 relatif au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ne prévoyant aucune prise en compte de la valeur professionnelle pour cet avancement.
7. Enfin, à supposer que la commune de Concarneau ait procédé à une simulation de la perte financière subie par M. B... liée à son absence de titularisation depuis 1993, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté du 7 décembre 2020 serait entaché d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant avancement d'échelon du 7 décembre 2020 pris par le maire de Concarneau, ainsi que la décision implicite refusant de retirer cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
10 Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
11. Il résulte de l'instruction que la commune de Concarneau a édicté deux arrêtés le 14 juin 1993 par lesquels elle a refusé de titulariser M. B... et l'a nommé concomitamment en qualité d'agent d'entretien auxiliaire. Elle a, à nouveau, nommé
M. B... en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2008, par un arrêté du 22 octobre 2008, notifié à l'agent le 19 novembre 2008. Elle a enfin titularisé l'intéressé par un arrêté du 13 octobre 2019, notifié à l'agent le 25 novembre 2009. M. B... qui invoque l'illégalité des décisions mettant fin à son stage et le maintenant sous le statut d'agent auxiliaire en juin 1993, n'a adressé sa première réclamation écrite ayant trait à ce fait générateur que par une lettre du 25 février 2013, reçue par la mairie le même jour, soit au-delà du délai de prescription de 4 ans qui a débuté au plus tard le 1er janvier 2009, à la suite de la notification de l'arrêté le nommant, une seconde fois, en qualité de stagiaire. Si M. B... conteste également la légalité de la reprise d'ancienneté qui lui a été appliquée lors de sa nouvelle nomination en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2008, il n'a adressé de réclamation à la commune ayant trait à ce fait générateur qu'à compter du 27 octobre 2020, alors que la reprise d'ancienneté a été portée à sa connaissance par les arrêtés du 22 octobre 2008 et du 13 octobre 2009. Sa demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité des décisions mettant fin à son stage, le maintenant sous le statut d'agent auxiliaire en juin 1993 et concernant sa reprise d'ancienneté sont donc prescrites.
12. Néanmoins, M. B... a également demandé dans sa réclamation préalable indemnitaire du 27 octobre 2020 la réparation de son préjudice résultant de la quasi-absence de mesures de notation et d'évaluation mise en place dans la commune de Concarneau entre 1993 et 2008. Dès lors que la demande indemnitaire reçue par le service de la commune le 28 août 2015 ne portait pas sur ce préjudice, la réclamation préalable indemnitaire du 27 octobre 2020 porte sur un chef de préjudice nouveau se rapportant au défaut d'évaluation, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a retenu le caractère confirmatif de la décision du 27 octobre 2020, le tribunal a estimé que les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation de son préjudice résultant de la quasi-absence de mesures de notation et d'évaluation dans la commune de Concarneau entre 1993 et 2008 étaient irrecevables.
13. Toutefois, à supposer que cette demande ne soit pas prescrite par l'application de la prescription quadriennale précédemment énoncée, s'il n'est pas contesté que la commune de Concarneau a commis une faute en l'absence de mise en place de mesures de notation et d'évaluation dans la commune de Concarneau entre 1993 et 2008, M. B... ne se prévaut d'aucun préjudice, fut-il moral, en lien direct et certain avec cette faute. Dans ces conditions, les prétentions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Concarneau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par la commune de Concarneau sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Concarneau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Concarneau.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00139