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07/11/2023 | FRANCE | N°22PA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 22PA00397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité " Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle pluri média " l'a déclaré refusé à la session de juin 2020, ainsi que la décision par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par sa mère

, Mme A..., reçu le 10 août 2020, contre cette décision.

Par un jugement n° 20091...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité " Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle pluri média " l'a déclaré refusé à la session de juin 2020, ainsi que la décision par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par sa mère, Mme A..., reçu le 10 août 2020, contre cette décision.

Par un jugement n° 2009151/4 du 10 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me A... Dejaiffe, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 décembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le jury l'a déclaré refusé à la session de juin 2020 du baccalauréat professionnel spécialité " Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle pluri média " ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le SIEC a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par sa mère contre la délibération précitée ;

4°) d'enjoindre au SIEC, à titre principal, de rectifier les notes retenues par le jury pour les unités certifiantes d'anglais LV1 (U4) et d'évaluation de la formation en milieu professionnel (U31) et, en conséquence, de réévaluer sa moyenne générale, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa notation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Le jugement attaqué :

- est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du SIEC, au recours gracieux formé par sa mère contre la délibération du jury du 7 juillet 2020 ;

Les décisions litigieuses :

- sont entachées d'une erreur matérielle, dans la mesure où il n'aurait pas dû obtenir, pour l'unité certificative " Anglais LV1 ", la moyenne de 7,5/20, qui prend en compte une note de 0/20 correspondant à une évaluation orale non réalisée en raison de son absence le 13 mars 2020, jour de cette évaluation, alors qu'il était présent, mais n'a pas été interrogé ; cette note de 0/20 aurait dû être supprimée ou remplacée par une autre note portant sur une nouvelle épreuve orale réalisée pendant le confinement ;

- sont entachées d'une erreur matérielle, dans la mesure où il n'aurait pas dû obtenir, pour l'unité certifiante " Evaluation de la formation en milieu professionnel ", la note de 10/20, compte tenu des évaluations positives obtenues durant ses évaluations de stage, et des raisons de santé qui l'ont contraint à abandonner le stage qu'il devait effectuer du 23 septembre au 19 octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le SIEC conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2022, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ;

- l'arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était inscrit pendant l'année scolaire 2019/2020 en troisième année du baccalauréat professionnel, spécialité " Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle pluri média ", au lycée Blanche de Castille de Fontainebleau. Par décision du 7 juillet 2020, le jury de la session de juin 2020 de ce baccalauréat lui a attribué une moyenne générale de 9,46 et l'a déclaré refusé. Mme A..., mère de B..., a formé, le 28 juillet 2020, un recours gracieux contre cette délibération, reçu le 10 août 2020, implicitement rejeté par le SIEC. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la délibération du jury et du rejet implicite de ce recours gracieux. Il fait appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Si M. A... soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le SIEC a rejeté le recours gracieux formé par sa mère, contre la délibération du jury du 7 juillet 2020, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de ce service la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il ne pouvait utilement soulever ce moyen que les premiers juges ont visé dans leur jugement, mais auquel ils n'étaient pas tenus de répondre.

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif, notamment, aux modalités de délivrance du baccalauréat professionnel pour la session 2020 : " I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; (...) Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité (...) ".

5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2020, visé ci-dessus : " Le contrôle continu porte sur l'année en cours conduisant au jury d'examen de juillet 2020. / Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et à leur réouverture, le cas échéant, ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations pratiques mentionnées à l'annexe III. / Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d'évaluations portées sur le livret scolaire, le livret de formation ou un dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés sur le modèle joint en annexe I à partir des unités certificatives du diplôme correspondant aux épreuves de son règlement d'examen. / Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve une note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel. / Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la période de formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, dans l'année et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV. Aucune de ces périodes ne peut être réalisée par les candidats sous statut scolaire postérieurement au 15 mars 2020 (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des notes portées sur le livret scolaire de M. A... pour l'année 2019-2020, et de la délibération du jury litigieuse du 7 juillet 2020 prise sur le fondement de ce relevé, qu'il a obtenu, au titre de l'unité certificative d'anglais LV1 (U4), la note de 7,5 /20, résultant de la moyenne des notes de 15/20 et de 0/20, assortie de l'appréciation : " Note calculée par contrôle continu. Des capacités exploitées de manière très irrégulière ", et, au titre de l'unité certificative " Evaluation de la formation en milieu professionnel " (U31), la moyenne de 10/20, assortie de l'appréciation : " Moyenne calculée par contrôle continu B... est curieux et enthousiaste lorsqu'il est présent en cours, une présence trop rare pour montrer ses capacités réelles ".

7. En premier lieu, si M. A... soutient que la moyenne de 7,5 / 20, obtenue au titre de l'unité certificative d'anglais LV1 (U4), serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prend en compte une note de 0/20, correspondant à une évaluation orale non réalisée le 13 mars 2020, alors qu'il était bien présent le jour de cette évaluation, mais n'a pas été interrogé, il n'assortit sa contestation d'aucune explication sur les raisons de cette situation. S'il soutient en outre que la note de 0/20 aurait dû être supprimée ou remplacée par une autre note portant sur une nouvelle évaluation orale réalisée postérieurement sur un fichier audio, qu'il a envoyé à sa professeure d'anglais durant le confinement, le 3 juin 2020, ainsi qu'elle l'avait invité à le faire par un courrier électronique du 26 mai 2020 en précisant que cet envoi devait intervenir " rapidement ", il résulte de l'article 3 du décret du 3 juin 2020, cité ci-dessus, qu'à supposer même qu'une note lui ait été attribuée à la suite de l'envoi de ce fichier audio, cette note ne pouvait être prise en compte au titre du contrôle continu. M. A... ne saurait enfin faire utilement état de ses problèmes de santé pour contester sa moyenne de 7,5 / 20.

8. En second lieu, M. A... soutient que la moyenne de 10 / 20 obtenue au titre de l'unité certificative " Evaluation de la formation en milieu professionnel " (U31) serait erronée en ce qu'elle ne reflèterait pas les appréciations positives des tuteurs des cinq stages qu'il a réalisés à partir de mai 2018, dont deux lui ont d'ailleurs proposé un emploi. Il résulte toutefois de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2020, cité ci-dessus, que la note attribuée au titre de l'unité U31 prend en compte, d'une part, les appréciations portées sur les périodes de stage réalisées durant l'année scolaire du baccalauréat, d'autre part, les évaluations figurant sur le livret scolaire et correspondant aux enseignements professionnels pratiques. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a obtenu, pour son premier stage de terminale, qu'il devait effectuer du 23 septembre au 19 octobre 2019, l'appréciation : " Bon stage, mais période irrégulière, et abandon ", et pour son second stage de terminale, effectué au 6 janvier au 1er février 2020, l'appréciation " Très bon stage ". Si l'abandon de son premier stage était justifié par des problèmes de santé dont il établit la réalité, il n'explique pas ses absences à l'enseignement pratique, relevées dans l'appréciation portée sur son livret scolaire, rappelée au point 6. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur de droit pour ce motif.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00397
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-07;22pa00397 ?
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