Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n°2110693 du 12 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 17 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 7 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 février 1959 et entrée en France le 25 décembre 2017, a sollicité le 15 septembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 mai 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des termes de son avis du 1er mars 2021, sur lequel s'est notamment fondé le préfet du Val-de-Marne, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il n'est pas contesté qu'elle souffre d'un diabète de type II, compliqué notamment d'une rétinopathie, d'une insuffisance rénale chronique, d'une neuropathie et d'une artériopathie distale, pathologies nécessitant la prise de plusieurs médicaments et un suivi médical pluridisciplinaire régulier. Si Mme B... fait valoir qu'elle n'aura pas accès en République démocratique du Congo à certains médicaments qu'elle prend quotidiennement, ni au plateau technique exigé pour son suivi médical, les certificats des 19 et 20 novembre 2021, produits en première instance, s'ils indiquent que la prise en charge de la patiente sera aléatoire et délicate dans son pays d'origine, ces seuls éléments, insuffisamment précis et circonstanciés, ne suffisent pas à établir que la requérante ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Dans la présente requête d'appel, Mme B..., outre des comptes rendus d'hospitalisation postérieurs à la décision attaquée et ne se prononçant pas en tout état de cause sur l'offre de soins dans son pays d'origine, produit un document du 14 juin 2023 émanant de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa cosigné par trois médecins, se bornant à indiquer que le cas de la requérante, qui souffre de plusieurs morbidités, nécessite un suivi étroit afin de les contrôler et de lui procurer une meilleure qualité de vie, sans se prononcer sur la disponibilité du traitement en République démocratique du Congo. Ce document n'est ainsi pas suffisant pour établir que la requérante n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. La seule circonstance que Mme B... avait, au mois d'avril 2019, bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, par son avis du 1er mars 2021, sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier dans son pays d'origine des soins qui lui sont désormais nécessaires. Dès lors Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02565