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05/02/2024 | FRANCE | N°22PA03901

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 22PA03901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 14 518,97 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.



Par jugement n° 2021166/6-2 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B... la somme de 9 028 euros e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 14 518,97 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Par jugement n° 2021166/6-2 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B... la somme de 9 028 euros et la somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris les sommes de 7 179,39 euros, de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais et honoraires de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B..., représentée par Me Landais, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021166 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser les sommes de 213,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 1 805,22 euros en réparation de frais divers, 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et de confirmer les autres sommes allouées ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros à Me Landais, son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros à Me Landais, son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 27 décembre 2010 lui ouvrent droit à une indemnisation par l'AP-HP de 213,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros pour les souffrances endurées, 5 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 1 805,22 euros pour les frais divers et de 2 500 euros pour le préjudice esthétique permanent.

Par un mémoire en appel incident enregistré le 17 mai 2023, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos, conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la requête de première instance et de la requête d'appel de Mme B... et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- en l'absence d'erreur ou de retard de diagnostic, sa responsabilité n'est pas engagée ;

- à titre subsidiaire si sa responsabilité était engagée, les sommes allouées par les premiers juges au titre des différents préjudices devraient être maintenues.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la CPAM de Paris, représentée par Me Dontot, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ramassamy, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 décembre 2010, Mme B..., née le 19 janvier 1982, s'est rendue aux urgences gynécologiques de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, dépendant de l'AP-HP, en raison de fortes douleurs pelviennes et de métrorragies. Un diagnostic de kyste, de fausse couche spontanée ou de grossesse extra-utérine ayant cédé spontanément a alors été posé compte tenu du faible taux de béta HCG observé lors des tests urinaires et sanguins réalisés. Le lendemain matin, un contrôle de béta HCG PC a été pratiqué et Mme B... est retournée à son domicile avec une prescription d'antalgiques, l'indication de revenir dans 48 heures pour un contrôle ou avant en cas de majoration des douleurs. Le 30 décembre 2010, lors de ce contrôle, ont été relevés une persistance des douleurs, un taux de béta HCG négatif et lors de l'échographie un petit épanchement au niveau du Douglas. Le médecin qui l'a examinée a mentionné dans son dossier " fausse couche complète " et l'a renvoyée chez elle avec une prescription d'antalgiques. Le 2 janvier 2011, Mme B... a été hospitalisée en urgence et les examens réalisés ont révélé un foyer infectieux intra-péritonéal, ce qui a conduit, le 4 janvier 2021, à la réalisation d'une appendicectomie avec résection iléo-caecale d'abord en coelioscopie puis en laparotomie en raison d'un volumineux abcès appendiculaire avec rupture de la base de l'appendice qui a nécessité la résection du bas-fond caecal et une anastomose iléo-colique latéro-latérale. Elle souffre depuis de troubles du transit persistants.

2. Par jugement du 28 juin 2022, dont Mme B... relève partiellement appel et dont l'AP-HP relève appel par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B... la somme de 9 028 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la CPAM de Paris les sommes de 7 179,39 euros au titre de ses débours. Mme B... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'AP-HP à la somme de 9 028 euros. Par la voie de l'appel incident, l'AP-HP demande l'annulation du jugement.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que si la prise en charge de Mme B... a été conforme aux règles de l'art les 27 et 28 décembre 2010, en revanche, lors de la visite de contrôle du 30 décembre 2010, alors qu'elle suivait le traitement antalgique de palier 2 qui lui avait été prescrit les jours précédents, elle a signalé la persistance de ses douleurs. Le médecin qui l'a examinée l'a mentionné dans son compte-rendu en indiquant que ses douleurs étaient moins importantes et a relevé à l'échographie un petit épanchement au niveau du Douglas, ce qui l'a conduit à conclure à une fausse couche complète et à la prescription de nouveaux antalgiques. Pour contester le principe de sa responsabilité, l'AP-HP se prévaut d'un dire à expert du 28 octobre 2019 qui indique qu'après six heures d'observations aux urgences le 30 décembre 2010, l'évolution était plutôt favorable et que " s'il est effectivement retrouvé sur l'échographie du 30 décembre un petit épanchement dans le Douglas, celui-ci avait toutefois été noté lors de la première échographie et non lors de la deuxième de sorte qu'il s'agissait d'un épanchement de faible abondance, non cloisonné et donc sans caractère inquiétant ". Selon ce dire, l'évolution sur le plan clinique était plutôt favorable avec un amoindrissement des douleurs et de la métrorragie, la posologie des antalgiques prescrits était relativement faible et, en l'absence de fièvre et de défense abdominale l'épanchement dans le Douglas n'aurait pas justifié à lui seul des explorations complémentaires en faveur d'une étiologie autre que gynécologique. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du 26 novembre 2019 que la persistance des douleurs pelviennes depuis quarante-huit heures alors que Mme B... prenait des antalgiques, la présence d'un petit épanchement du Douglas et la mobilisation utérine douloureuse devaient conduire à réinterroger le diagnostic de grossesse extra-utérine ou de fausse couche, qu'une pathologie infectieuse aurait dû être évoquée alors que la patiente avait été renvoyée chez elle sans qu'un diagnostic soit posé sur son syndrome algique pelvien, sans que lui soit prescrit un bilan sanguin pour rechercher la présence d'une infection et sans la reconvoquer le lendemain pour voir l'évolution de ce syndrome douloureux pelvien sans explication. Les éléments retenus par l'expert ne sont pas contredits de façon pertinente par l'AP-HP qui n'explique pas comment le diagnostic initialement envisagé pouvait être compatible avec la persistance des symptômes observés le 30 décembre 2010. Ces éléments étant bien de nature à caractériser l'existence d'une faute, l'AP-HP n'est pas fondée à contester le principe de sa responsabilité de l'AP-HP.

5. Il résulte de l'instruction que ce retard de diagnostic a conduit à une perte de chance d'éviter deux à trois jours d'évolution infectieuse défavorable de la péritonite appendiculaire et la nécessité, lors de l'intervention chirurgicale, de convertir la cœlioscopie en laparotomie en raison d'un volumineux abcès appendiculaire avec rupture de la base de l'appendice ayant nécessité la résection du bas-fond caecal et une anastomose iléo-colique latéro-latérale, puis d'éviter la survenance de troubles du transit ayant résulté des suites de cette opération. Compte tenu de ces différents éléments, les premiers juges ont évalué à juste titre et par une appréciation qui n'est pas contestée le taux de perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu à 50 %. Ainsi, la faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ouvre droit à Mme B... à la réparation à hauteur de 50 % des préjudices qui en ont résulté.

Sur les préjudices de Mme B... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. Mme B... établit avoir exposé des frais à hauteur de 900 euros au titre des honoraires du médecin-conseil qui l'a assistée pour l'expertise après l'avoir examinée, ainsi que des frais de reprographie à hauteur de 5,50 euros afin de photocopier son dossier médical. Mme B... est fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de ces frais. En revanche, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, elle ne peut prétendre à l'indemnisation de la somme de 900 euros correspondant à des honoraires d'avocat dès lors qu'il n'est pas plus établi en appel qu'en première instance que ces dépenses seraient distinctes des frais d'avocat déjà pris en charge en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation excédant la prise en charge normale par cœlio-appendicectomie soit pendant 7 jours jusqu'au 12 janvier 2011 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu'à la date de consolidation intervenue le 2 février 2011 soit pendant 21 jours. En fixant l'évaluation de ce chef de préjudice à la somme de 245 euros avant application du taux de perte de chance, les premiers juges ont procédé à une appréciation qui n'est pas insuffisante.

S'agissant des souffrances endurées :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 26 novembre 2019, que Mme B... a subi des souffrances physiques, psychiques et morales entre le 30 décembre 2010 et le 2 janvier 2011 ainsi que des douleurs liées à la laparotomie qui auraient pu être évitées si la prise en charge de sa pathologie n'avait pas été faite avec retard et qui ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 8 000 euros avant application du taux de perte de chance précité.

S'agissant du préjudice esthétique :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 26 novembre 2019, que le préjudice esthétique subi par Mme B... du fait de la cicatrice médiane sus et sous ombilicale un peu dystrophique qu'elle conserve a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Mme B... n'est pas fondée à contester l'évaluation de ce chef de préjudice à laquelle se sont livrés les premiers juges en l'arrêtant à la somme de 2 000 euros, avant l'application du taux de perte de chance retenu précédemment.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à la date de consolidation soit le 2 février 2011 à 5 % en raison des troubles du transit persistant qui sont probablement en rapport avec les adhérences et la résection de son bas fond caecal. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros, avant l'application du taux de perte de chance retenu précédemment.

Sur les droits de Mme B... :

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme que l'AP-HP a été condamnée à lui verser après l'application du taux de perte de chance de 50 %, sauf concernant les frais divers qui font l'objet d'une réparation intégrale, a été limitée par les premiers juges à 9 028 euros, et que ses conclusions tendant à la réformation du jugement doivent être rejetées, tout comme les conclusions de l'appel incident de l'AP-HP, sans qu'il besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... et la CPAM de Paris au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dès lors que l'AP-HP a déjà été condamnée par le tribunal administratif de Paris à verser, sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au conseil de Mme B..., la demande formulée à ce titre devant la cour ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les dépens :

13. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par la CPAM de Paris à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la CPAM de Paris, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03901
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;22pa03901 ?
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