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13/02/2024 | FRANCE | N°22PA01550

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 février 2024, 22PA01550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 en tant qu'elle exclut la pause repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels.



Par un jugement n° 1910364 du 10 mars

2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 en tant qu'elle exclut la pause repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels.

Par un jugement n° 1910364 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS) a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 en tant qu'elle exclut la pause repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels ;

3°) d'enjoindre au SDIS d'abroger la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la note de service du 31 janvier 2018, dont elle a demandé l'abrogation, a été prise par une autorité incompétente ;

- cette note a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, les pauses destinées aux repas entre 12 et 14 heures n'étant pas comptabilisées dans la durée de travail effectif ;

- elle a également été prise en violation de l'article 1er du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, la durée de travail effectif excédant huit heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS), représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable puisque dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cayla-Destrem, pour le SDIS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une note de service permanente du 31 janvier 2018, relative au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et des agents de la filière technique affectés au CTA/CODIS, et à la planification des astreintes de renfort départemental, le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a notamment, au point 1.3.1, prévu que, dans le cadre des cycles de travail composant la garde opérationnelle des sapeurs-pompiers affectés en unité opérationnelle, le créneau horaire de la journée du lundi au vendredi, compris entre midi et 14 heures, relève du temps de présence, et non du temps de travail effectif. Par un courrier du 21 août 2019, reçu par le SDIS le 28 août suivant, Mme A..., sapeur-pompier professionnel, titulaire du grade de caporal, affectée au SDIS de Seine-et-Marne, a demandé l'abrogation de cette note de service en ce qu'elle exclut le temps du repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers. Cette demande a été rejetée par une décision implicite que Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler. Mme A... fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

3. La note de service du 31 janvier 2018 doit, en ce qu'elle exclut le temps du repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers concernés, être regardée comme portant atteinte aux droits que ceux-ci tiennent de leur statut. La fin de non-recevoir soulevée par le SDIS doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction modifiée par les dispositions de l'article 1er du décret 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions (...) ".

5. Il ressort des termes mêmes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, cité ci-dessus, que la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels comprend les périodes de garde consacrées notamment aux pauses destinées à la prise de repas.

6. Par ailleurs, le régime d'horaire d'équivalence défini à l'article 3 de ce décret constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction. Ce régime d'équivalence reste toutefois sans incidence sur la détermination du temps de travail effectif fixé à l'article 1er du même texte .

7. Or, il ressort du tableau figurant au point 1.3.1 de la note de service du 31 janvier 2018, que, dans le cadre des cycles de travail composant la garde opérationnelle des sapeurs-pompiers affectés en unité opérationnelle, le créneau horaire de la journée du lundi au vendredi, compris entre midi et 14 heures, relève, non du temps de travail effectif, mais du temps de présence. Il ressort en outre des prévisions figurant à la suite de ce tableau que " Si l'activité opérationnelle n'a pas permis au sapeur-pompier de prendre son repas, il convient de lui accorder un temps de repas équivalent à 1h30. L'heure de reprise du travail effectif est ainsi déterminée en tenant compte des circonstances particulières du moment. "

8. En l'absence de toute raison permettant de supposer que la pause destinée au déjeuner des sapeurs-pompiers concernés se situerait avant midi ou après 14 heures, Mme A... est fondée à soutenir que cette note de service, en ce qu'elle exclut le temps de ce repas du temps de travail effectif, a été prise en violation des dispositions citées ci-dessus de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001, et à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du SDIS a implicitement rejeté sa demande tendant, dans cette mesure, à l'abrogation de cette note de service.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le SDIS abroge le point 1.3.1 de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette abrogation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS une somme de 1 500 euros au titre des frais par Mme A..., sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 1910364 Tribunal administratif de Melun du 10 mars 2022 et la décision implicite du SDIS du 28 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au SDIS de procéder, conformément aux motifs de la présente décision, à l'abrogation du point 1.3.1 de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le SDIS versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01550
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22pa01550 ?
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