Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne a refusé de la placer dans une position statutaire régulière, et de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens ;
2°) de désigner un expert devant procéder à un examen médical, décrire son état de santé en lien avec l'accident survenu le 13 juillet 2016, fixer, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé et évaluer l'ensemble des chefs de préjudices ;
3°) de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU), venant aux droits du centre hospitalier Sainte-Anne, à lui verser une somme d'un montant minimal de 61 992,70 euros en indemnisation des préjudices subis, à parfaire au vu du rapport d'expertise, et assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1822395/2-2 du 11 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a condamné le GHU à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 et capitalisation à compter du 6 décembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Enard Bazire, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2022, en tant qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de désigner un expert devant procéder à un examen médical, décrire son état de santé en lien avec l'accident survenu le 13 juillet 2016, fixer, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé et évaluer l'ensemble des chefs de préjudices ;
3°) de porter à un montant minimal de 61 992,70 euros, à parfaire, la somme que le GHU a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement au regard de l'article R.741-2 du code de justice administrative, faute de mentionner expressément les textes dont il fait application ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne a refusé de la placer dans une position statutaire régulière, et sur ses conclusions à fin d'injonction ;
- l'aménagement défectueux des locaux et les circonstances de son accident révèlent des fautes du centre hospitalier au regard de ses obligations de sécurité, de nature à engager sa responsabilité ;
- le centre hospitalier a aussi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de la placer dans une position administrative et statutaire régulière, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit ;
- la responsabilité du centre hospitalier pour faute est également engagée, dans la mesure où il a méconnu son obligation de protection, résultant de l'article 11 de la 1oi du 13 juillet 1983 ;
- elle est encore engagée en raison de plusieurs violations du secret médical, consacré à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est également engagée ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 6 300 euros en raison de la perception d'un demi-traitement du mois d'avril au mois de décembre 2018, de 1 800 euros en raison de la perte d'une prime de fin d'année, de 1 078,51 euros, montant qui lui est réclamé par la CPAM, de 3 669,93 euros correspondant à des soins non remboursés, et de 4 200 euros se rapportant à des frais d'expertise ;
- elle doit aussi être indemnisée à raison de son préjudice moral, de son préjudice physique et de son préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU), venant aux droits du centre hospitalier Sainte-Anne, représenté par Me Falala, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2022, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de Mme B..., et de rejeter les conclusions qu'il a accueillies.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- Mme B... a été placée dans une position administrative et statutaire régulière, c'est-à-dire en congé de maladie au titre d'un accident reconnu imputable au service, et a en conséquence été rémunérée à plein traitement, entre le 13 juillet 2016 et le 29 mars 2018 ; le jugement attaqué doit donc être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier Sainte-Anne à raison d'une faute sur ce point ;
- Mme B... ne démontrait pas en première instance et ne démontre toujours pas en appel, la réalité et la nécessité de l'assistance par un médecin-conseil à raison de laquelle le tribunal administratif lui a accordé une indemnisation à hauteur de 1 000 euros, et la réalité du préjudice moral ainsi que des troubles divers dans ses conditions d'existence, à raison desquels le tribunal administratif lui a accordé une indemnisation à hauteur de 2 000 euros ; le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il lui a accordé ces deux indemnités, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour Mme B... le 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Mme B...,
- et les observations de Me Gorse, pour le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée au mois de décembre 2006 par le centre hospitalier Sainte-Anne, aux droits duquel vient le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU), en tant qu'adjointe administrative contractuelle, au sein de la direction des ressources humaines. Elle a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif à compter du 18 janvier 2009, et a été affectée à la cellule d'hygiène, pour y exercer les fonctions de secrétaire médicale. Elle est, le 13 juillet 2016, tombée d'un escabeau. Le centre hospitalier Sainte-Anne a reconnu l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 21 juillet 2016. Une expertise a été diligentée le 29 mars 2018 à l'initiative du comité médical, et confiée à un neurologue. L'expert a reconnu l'imputabilité au service de l'état de stress post-traumatique de Mme B..., a fixé la date de consolidation de l'état de santé au jour de l'expertise, soit le 29 mars 2018, et a conclu à l'aptitude de l'agent à la reprise du travail à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pendant trois mois. Par une décision du 28 mai 2018, le centre hospitalier a autorisé Mme B... à reprendre ses fonctions, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique fixé à 50 %, pour la période du 10 juin au 9 septembre 2018. Par la suite, Mme B... n'a pas rejoint son poste, justifiant ses absences par des certificats d'arrêt de maladie établis par les médecins qui la suivaient. La commission de réforme, a également été saisie et a, le 18 septembre 2018, retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et fixé la date de consolidation au 29 mars 2018, tout en estimant que le dossier était incomplet, en l'absence de questionnaire médical, et en prescrivant la réalisation d'une nouvelle expertise, devant être confiée à un rhumatologue. Une expertise, réalisée le 7 janvier 2019, a également été confiée à un psychiatre agrée. Le 16 avril 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de service du 13 juillet 2016, a relevé que la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle n'étaient pas fixés, et a décidé de nouvelles expertises sur les deux pathologies qu'elle a relevées.
2. Par un courrier reçu le 6 août 2018, Mme B... a sollicité une indemnisation de ses préjudices auprès du centre hospitalier Sainte-Anne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande.
3. Mme B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne aurait refusé de la placer dans une position statutaire régulière, et de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens. Elle a en outre demandé au tribunal administratif de condamner le GHU à lui verser une somme d'un montant minimal de 61 992,70 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif a condamné le GHU à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros avec intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... et le GHU font appel de ce jugement.
Sur la requête de Mme B... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative, la décision contient, outre l'analyse des conclusions et des mémoires des parties, " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Contrairement à ce que soutient Mme B..., le jugement du tribunal administratif comporte les visas de ces dispositions.
5. En second lieu, le tribunal administratif a, à l'article 1er de son jugement, pour partie fait droit aux conclusions de Mme B... à fin d'indemnisation, et, à l'article 3 de ce jugement, rejeté " le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ", y compris ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne aurait refusé de la placer dans une position statutaire régulière, et ses conclusions à fin d'injonction, qu'il a expressément mentionnées dans les visas de son jugement. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir qu'il aurait omis de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
S'agissant de la responsabilité pour faute :
7. Si les photographies produites par Mme B... confirment qu'ainsi qu'elle le soutient, les ramettes de papier qu'elle a cherché à attraper en montant sur l'escabeau dont elle est tombée, étaient stockées en hauteur, au niveau le plus élevé de l'étagère, les éléments qu'elle fournit ne permettent pas de démontrer que la configuration des lieux, notamment du fait du positionnement des ramettes en hauteur, aurait été à l'origine exclusive de cet accident. Les conclusions de Mme B... reposant sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier en raison d'un manquement à ses obligations de sécurité, doivent être rejetées.
8. Si Mme B... fait également état de manquements du centre hospitalier à son obligation de protection, résultant de l'article 11 de la 1oi du 13 juillet 1983, et de violations du secret médical, consacré à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, les préjudices dont elle demande à être indemnisée, sont sans rapport avec ces faits, à les supposer même établis.
S'agissant de la responsabilité sans faute :
9. En premier lieu, les conclusions de Mme B... reposant sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier, tendant à obtenir des indemnités de 6 300 euros à raison de la perception d'un demi-traitement du mois d'avril au mois de décembre 2018, de 1 800 euros à raison de la perte d'une prime de fin d'année, de 1 078,51 euros, somme qui lui serait réclamée par la CPAM, et de 3 669,93 euros correspondant à des soins non remboursés, doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. En deuxième lieu, Mme B... ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice moral et des troubles divers subis dans ses conditions d'existence occasionnés par l'accident de service, à laquelle le tribunal administratif s'est livré en fixant le montant de leur indemnisation à 2 000 euros.
11. En troisième lieu, il ressort de la facture établie le 4 avril 2019 par le psychiatre qui a assisté Mme B... lors des différentes opérations d'expertise, que les frais qu'elle a supportés de ce fait, se sont élevés, non à la somme de 1 000 euros que le tribunal administratif a condamné le GHU à lui rembourser, mais à une somme totale de 1 800 euros. Le GHU ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause la réalité et l'utilité de l'assistance que ce praticien lui a apportée. Mme B... qui ne justifie toutefois pas avoir supporté des frais de 4 200 euros au cours des opérations d'expertise, est donc fondée à demander que le jugement soit réformé en conséquence.
Sur l'appel incident du GHU :
12. En premier lieu, il ressort de la capture d'écran du logiciel de gestion de carrière du GHU, qui mentionne notamment pour la période allant du 13 juillet 2016 au 30 mars 2018 " TRP Acc.travail 1/1 trai ", pour la période allant du 31 mars 2018 au 28 juin 2018 " Maladie Plein Traite ", et pour la période allant du 28 juin 2018 au 30 mars 2019 " Maladie 1/2 Traiteme ", ainsi que du relevé des rémunérations versées à Mme B... pendant ces périodes, produits par le GHU, que Mme B... a bénéficié d'un plein traitement du fait de l'accident de service jusqu'à la fin mars 2018, puis à raison de son placement en congé de maladie jusqu'à la fin juin 2018, et d'un demi-traitement après le 28 juin 2018. Le GHU est donc fondé à soutenir que Mme B... a, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, été placée dans une position statutaire régulière au cours de cette période, et que le jugement attaqué doit donc être annulé en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu'elle aurait subis en raison d'une faute commise par le centre hospitalier sur ce point.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, le GHU ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause la réalité et l'utilité de l'assistance apportée à Mme B... par un médecin-conseil au cours des opérations d'expertise.
14. En troisième lieu, si le GHU soutient que le contexte psychiatrique, pris en compte par le tribunal administratif pour accorder à Mme B... l'indemnité de 2 000 euros mentionnée au point 10, au titre du préjudice moral et des troubles divers dans ses conditions d'existence occasionnés par l'accident de service, préexistait à cet accident, il ressort de l'expertise diligentée le 29 mars 2018 par un neurologue (p. 2) que le syndrome de stress post traumatique et la décompensation psychique qui l'a accompagné, sont liés aux suites de l'accident de service.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté les conclusions de sa demande, et que le GHU est seulement fondé à demander que la condamnation prononcée par ce jugement soit ramenée de 5 000 euros à 3 800 euros.
Sur les intérêts et sur la capitalisation :
16. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 3 800 euros à compter du 6 août 2018, date de réception de sa demande par le centre hospitalier Sainte-Anne.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 décembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 août 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2022 est ramené à 3 800 euros.
Article 2 : La somme de 3 800 euros mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018. Les intérêts échus à la date du 6 août 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2022 n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1822395/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2022 est réformé comme il a été dit ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités , en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA01552