Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 septembre 2019 de la directrice du musée de l'air et de l'espace (MAE) en tant qu'elle lui demande le reversement d'une somme de 21 662,57 euros, et de condamner le MAE à lui verser une somme totale de 29 365,94 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de fautes commises par le MAE dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 1913209 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023 et 13 février 2024, M. B..., représenté par Me Lacoste, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la directrice du MAE lui a demandé de reverser une somme de 21 662,57 euros ;
3°) de condamner le MAE à lui verser une somme totale de 35 244,66 euros ;
4°) de mettre à la charge du MAE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute de s'être prononcé sur le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute en ne procédant pas à son licenciement en 2015 ;
- il repose sur une erreur d'appréciation des faits et sur une erreur de droit en ce qu'il retient, en son point 4, qu'il ne peut être regardé comme ayant été dès 2015, avant le terme de son congé pour convenances personnelles, privé involontairement d'emploi ;
- l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui était due ;
- la décision du 23 février 2016 lui octroyant l'allocation d'aide au retour à l'emploi est une décision créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée après un délai de quatre mois ;
- la créance correspondant aux sommes réclamées, à les supposer dues, était atteinte par la prescription triennale de l'article L. 5422-5 du code du travail ;
- l'administration a commis une faute en lui réclamant le remboursement des sommes perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi ;
- l'administration a commis des fautes en s'abstenant de rechercher pour lui une possibilité d'affectation en 2015, et en ne procédant pas à son licenciement à la suite de ses demandes de réintégration présentées en juin 2015 et en juillet 2019 ;
- l'administration a commis une faute en ne l'informant pas sur le formalisme prévu par le décret du 17 janvier 1986 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier, évalué à 20 244,66 euros, un préjudice moral, évalué à 10 000 euros, et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 7 mars 2024, le musée de l'air et de l'espace, représenté par Me Job, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles tendent à ce que le musée soit condamné à verser à M. B... une somme de 5 981,20 euros correspondant à l'augmentation, entre 2015 et 2019, de l'indemnité de licenciement qui lui aurait été due s'il avait été licencié à la suite de sa demande de réintégration du 31 juillet 2019, alors il n'avait demandé dans sa demande préalable du 27 novembre 2019 et en première instance, que le versement de l'indemnité de licenciement de 8 373,68 euros qui lui aurait été due s'il avait été licencié le 1er septembre 2015 ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences d'une prétendue faute commise à la suite de la demande de réintégration présentée le 31 juillet 2019, sont irrecevables, une telle faute constituant un fait générateur nouveau par rapport à ceux dont il avait été fait état dans sa demande préalable et en première instance ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice du MAE du 27 septembre 2019 qui s'est bornée à confirmer la décision prise sur le recours préalable de M. B... le 4 juin 2019, sont irrecevables alors que la décision ainsi prise sur le recours préalable de M. B... et le titre exécutoire du 29 mars 2019 sont devenus définitifs ;
- M. B... ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2019, qui lui est favorable en ce qu'elle renonce à lui demander le reversement des sommes perçues avant le mois de mars 2017 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de M. B...,
- et les observations de Me Job, pour le musée de l'air et de l'espace.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 1er septembre 2008, en qualité de " webmaster éditorial " par le musée de l'air et de l'espace (MAE). Son contrat a été renouvelé, puis, le 1er septembre 2014, transformé en contrat à durée indéterminée. Par une demande formulée le 10 février 2015, M. B... a sollicité un congé pour convenances personnelles, qui lui a été accordé pour une durée de trois ans à compter du 13 avril 2015. Par une décision du 23 février 2016, la directrice du musée a admis M. B... au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel de 2 084,30 euros. Par un courrier du 21 mars 2019, l'agent comptable du musée a informé M. B... de ce que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui avait été indûment versée pour un montant total de 30 214,71 euros. Le 29 mars 2019, un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de cette somme. Par un courrier du 16 avril 2019, M. B... a présenté un recours gracieux contre la décision du 21 mars 2019 et le titre de perception correspondant. Ce recours a été rejeté par une décision de la directrice du MAE du 4 juin 2019. Par une nouvelle décision du 27 septembre 2019, la directrice a ramené le montant de l'indu à 21 662,57 euros correspondant aux seules sommes versées à partir du mois de mars 2017, en raison de la prescription biennale. Par un courrier du 27 novembre 2019, M. B... a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière, qui a été implicitement rejetée. M. B... fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du MAE du 27 septembre 2019, et à ce que le musée soit condamné à indemniser les préjudices qu'il aurait subis.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil qu'il a, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, soutenu que le MAE avait commis une faute en s'abstenant de le licencier à la suite de la demande de réintégration qu'il soutenait avoir présentée en juin 2015. Or, si le tribunal administratif a estimé, au point 4 de son jugement, pour rejeter les conclusions en annulation de M. B... qu'en l'absence de demande de réintégration écrite dans les formes requises, il ne pouvait être regardé comme ayant alors été privé involontairement d'emploi, et comme ayant régulièrement perçu les allocations liées à la perte d'emploi par la suite, il n'a pas répondu au moyen que M. B... avait ainsi soulevé à l'appui de ses conclusions indemnitaires, qui n'était pas inopérant. Son jugement doit donc être annulé en ce qu'il a rejeté ces conclusions.
3. En second lieu, le bienfondé du jugement attaqué, en ce qu'il retient, en son point 4, que M. B... ne pouvait être regardé comme ayant été, privé involontairement d'emploi en 2015, et comme ayant régulièrement perçu les allocations liées à la perte d'emploi par la suite, est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires de M. B..., et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2019.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice du MAE du 27 septembre 2019 :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début du congé ". Aux termes de l'article 24 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Pour les congés faisant l'objet des articles 20, 22 et 23, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. / II. - Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 32. (...) / III. - L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l'agent est réemployé dans les conditions définies à l'article 32. / Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l'article 32 s'appliquent dès réception par l'administration de la demande de réemploi de l'agent ". Aux termes de l'article 32 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été placé, à sa demande, en congé pour convenances personnelles, pour trois ans, à compter du 13 avril 2015. Après qu'il avait été recruté par le domaine national de Chambord, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sa période d'essai a été rompue par son nouvel employeur le 18 juin 2015. D'une part, si M. B... justifie avoir exprimé le souhait de reprendre ses fonctions au sein du MAE en prenant contact avec la secrétaire générale de ce musée en juin 2015, il est constant qu'il n'a pas adressé une demande de réintégration au musée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont la rupture de sa période d'essai par son nouvel employeur ne le dispensait pas. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été dès 2015, avant le terme de son congé pour convenances personnelles, privé involontairement d'emploi et, par suite comme ayant régulièrement perçu les allocations liées à la perte d'emploi. D'autre part, si M. B... se prévaut également d'une demande de réintégration, cette fois adressée au musée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2018, il ressort des termes de ce courrier qu'il sollicitait sa réintégration sous condition d'un contrat à temps partiel à 60 % et d'une seule journée de présence au musée par semaine, en raison d'autres engagements professionnels en qualité d'autoentrepreneur et de son lieu de résidence situé dans le Loiret, et qu'à défaut, il sollicitait le renouvellement de son congé pour convenances personnelles. Par un courrier du 5 février 2018, la directrice du musée l'a informé de ce que les conditions qu'il posait ne pouvaient être satisfaites, et qu'il était donc fait droit à sa demande de prolongation de son congé pour convenances personnelles. Dès lors, eu égard à ces conditions restrictives et à son souhait d'être, à défaut, renouvelé dans son congé, M. B... ne peut davantage être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi à compter de janvier 2018. Le MAE pouvait donc légalement lui demander le remboursement des sommes qu'il lui avait versées au titre de l'aide au retour à l'emploi à laquelle il n'avait pas droit.
7. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision du 23 février 2016 portant admission au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi était une décision créatrice de droits, que la directrice du musée ne pouvait retirer après l'expiration d'un délai de quatre mois, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la directrice du MAE a, par sa décision du 27 septembre 2019, ramené le montant de l'indu à 21 662,57 euros correspondant aux seules sommes versées à partir du mois de mars 2017, en raison de la prescription biennale des sommes indûment versées par les personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. M. B... n'est donc en tout état de cause pas fondé à invoquer la prescription triennale des sommes reçues antérieurement, par application de l'article L. 5422-5 du code du travail, pour contester cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le MAE, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en réclamant à M. B... le remboursement des sommes indûment versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi, le MAE n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à ouvrir droit à réparation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire. A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle. Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5°) de l'article 45-3 précité, sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... n'a pas formulé sa demande de réintégration présentée en juin 2015 dans les formes prescrites par l'article 24 du décret du 17 janvier 1986. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le MAE aurait alors commis une faute en s'abstenant de procéder à son réemploi, à son reclassement ou à son licenciement.
13. De même, eu égard aux conditions restrictives posées dans la demande de réintégration présentée par M. B... en janvier 2018, avant le terme de son congé pour convenances personnelles, et à son souhait d'être, à défaut, renouvelé dans ce congé, le musée ne se trouvait pas, à la suite de cette demande, dans l'obligation de procéder à son réemploi, à son reclassement ou, à défaut, à son licenciement. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le MAE aurait alors commis une faute en ne respectant pas une telle obligation.
14. Enfin, M. B... n'est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, que le MAE soit condamné à l'indemniser des conséquences de la faute qu'il aurait commise en s'abstenant de procéder à son licenciement à la suite de la nouvelle demande de réintégration qu'il a présentée le 31 juillet 2019, une telle faute, à la supposer établie, constituant un fait générateur distinct de ceux dont il avait fait état dans sa demande préalable datée du 27 novembre 2019.
15. En troisième et dernier lieu, aucune disposition en vigueur, ni aucun principe ne faisait obligation au MAE d'informer M. B..., à la suite de sa prise de contact avec la secrétaire générale du musée en juin 2015, sur les formalités prescrites par l'article 24 du décret du 17 janvier 1986. M. B... n'est donc pas fondé à faire état d'une faute sur ce point.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du MAE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le musée sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1913209 du tribunal administratif de Montreuil du 11 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B....
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. B..., présentées devant le tribunal administratif de Montreuil, et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du MAE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA02178