Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2218020 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A..., représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 février 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ;
-il méconnait les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 4 novembre 1957 à Sarghoda (Pakistan), qui a déclaré être arrivé en France le 10 avril 2001, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 25 février 2015, renouvelé plusieurs fois par la suite. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 27 février 2024, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... se prévaut de sa présence continue en France depuis 2001, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence en France de juillet 2012 à août 2013. Ainsi, ne justifiant pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et de l'absence d'examen approfondi de la demande de M. A... doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
6. Par un avis du 20 juillet 2022, dont le préfet s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.
7. Il ressort en effet des certificats médicaux produits en première instance et en appel que M. A... souffre d'une cirrhose causée par une hépatite C traitée par la pose d'un TIPS, et, depuis 2016, d'un cancer du foie, ayant nécessité une ablation partielle de cet organe, que ce cancer " est à haut risque de reprise évolutive et nécessite une surveillance trimestrielle " et que " la reprise évolutive de la maladie de Monsieur A... en l'absence d'un suivi spécialisé adapté serait à l'origine de complication potentiellement fatale ". En outre, M. A... allègue que son suivi médical ne serait pas disponible dans son pays d'origine et produit en ce sens des articles de revues scientifiques, dont un article du Journal Américain de l'Oncologie, datant de 2022 et un second article tiré du journal Gastroetéralogy Research and Practice de 2016. Ces documents généraux, faisant état de la mauvaise répartition géographique des services de cancérologie au Pakistan ainsi que de la difficulté d'accéder aux soins en raison de leur cout trop élevé, ne permettent toutefois pas d'apprécier la situation personnelle du requérant et de retenir qu'il ne pourrait accéder à ces soins. Il ne saurait par ailleurs et en tout état de cause faire état de l'absence de service d'oncologie dans la région dont il est originaire. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A... ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur la disponibilité effective au Pakistan d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A... se prévaut de son intégration à la société française et de la présence sur le territoire français de l'un de ses fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de deux autres de ses enfants, le premier ne s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour que le 13 décembre 2022, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, alors que la seconde n'était à cette date titulaire que d'un visa D. De plus, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels sa femme et ses deux filles résident au Pakistan. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de la durée de sa présence en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01496