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09/07/2024 | FRANCE | N°22PA04203

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 22PA04203


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler :



1°) le courrier daté du 27 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er décembre 2019 ;



2°) l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé son changement d'affectation à compter du 1er décembr

e 2019 ;



3°) l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler :

1°) le courrier daté du 27 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er décembre 2019 ;

2°) l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé son changement d'affectation à compter du 1er décembre 2019 ;

3°) l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était octroyée, à compter du 1er décembre 2019.

Par un jugement n° 2001320 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 4 décembre 2019 décidant le changement d'affectation de M. A..., en tant qu'il porte sur la période courant du 1er décembre 2019 au 11 décembre 2019, a enjoint au département de Seine-et-Marne de réintégrer M. A... dans les fonctions de chef du service ouvrages d'art pour cette période, dans un délai de trois mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre et le 20 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2022, en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 4 décembre 2019, mentionnés ci-dessus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 4 décembre 2019, mentionnés ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de le réintégrer dans les fonctions de chef du service ouvrages d'art, et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de contradiction de motifs ;

- sa mutation d'office constituait une sanction disciplinaire déguisée ;

- sa mutation d'office est entachée d'un vice tenant à la partialité de la commission administrative paritaire (CAP), réunie le 26 novembre 2019 pour l'examen de son changement d'affectation ;

- il se réfère aux autres moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-631 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arvis, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'ingénieur principal territorial, recruté par le département de Seine-et-Marne le 15 novembre 1999, a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, adjoint au chef du service des ouvrages d'art, puis, à compter du 1er mars 2016, chef de ce service. Par courrier du 27 novembre 2019, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er décembre 2019, sur le poste de chargé de la programmation et de la définition de la commande au sein de la direction des routes (sous-direction des politiques et de la programmation, pôle " investissement procédures et rapports à l'assemblée "). Par un arrêté du 4 décembre 2019, la même autorité l'a affecté à compter du 1er décembre 2019 au sein du pôle " investissement procédures et rapports à l'assemblée ". Par un second arrêté du 4 décembre 2019, le président a mis fin à compter du 1er décembre 2019, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont M. A... bénéficiait. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces décisions. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 4 décembre 2019 décidant le changement d'affectation de M. A..., en tant qu'il porte sur la période courant du 1er décembre 2019 au 11 décembre 2019. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 4 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.

3. En second lieu, le bienfondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. Les moyens selon lesquels ce jugement serait entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de contradiction de motifs, doivent donc être écartés comme inopérants.

Sur la légalité des arrêtés du 4 décembre 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ".

5. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 26 novembre 2019, pour examiner la situation de M. A..., que son supérieur hiérarchique, le directeur adjoint des routes, a, en application de ces dispositions, siégé en qualité d'expert, avant de quitter la réunion préalablement au délibéré et au vote. Or, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou principe général du droit, que le supérieur hiérarchique d'un agent, y compris lorsqu'il a été l'auteur d'un rapport ayant préconisé la mutation d'office de celui-ci, ne pourrait intervenir devant la CAP chargée de se prononcer sur cette mutation, à titre d'expert. Il n'en résulte pas davantage que la CAP ne pourrait valablement se prononcer sans avoir préalablement entendu l'agent intéressé à titre d'expert. Ainsi, même s'il n'a lui-même pas été entendu par la commission, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la CAP aurait été irrégulière.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du président du conseil départemental du 27 novembre 2019 mentionné ci-dessus, que la mutation d'office de M. A... a été décidée dans l'intérêt du service compte tenu de sa manière de servir caractérisée par des manquements " en termes de management d'équipe et d'implication dans les missions suivantes : Planification (...) Pilotage (...) Amélioration ". En se bornant à faire état, en première instance, de propos qui auraient été tenus par le directeur général des services de la collectivité le 6 janvier 2020, tels que rapportés par un tiers, selon lesquels ces faits auraient pu donner lieu à une sanction, si son employeur n'y avait pas renoncé, et à faire allusion, devant la Cour, aux conséquences défavorables de sa mutation, M. A... ne démontre pas que le département aurait eu l'intention de le sanctionner. Le moyen selon lequel son changement d'affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée, doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, en l'absence de tout élément nouveau, les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté les conclusions de sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA04203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04203
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22pa04203 ?
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