La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°23PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 23PA03423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... H..., M. J... A..., M. F... A..., Mme I..., Mme B... C... K... et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur grand-mère.



Par un jugement n° 2115242 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros en réparation

du préjudice moral subi.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H..., M. J... A..., M. F... A..., Mme I..., Mme B... C... K... et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur grand-mère.

Par un jugement n° 2115242 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme H..., MM. A..., Mme C..., Mme C... K... et M. E..., représentés par Me Russo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur grand-mère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à faire intervenir les forces de police sur les lieux où un début d'incendie leur avait pourtant été signalé ;

- la faute a été cause directe du décès de leur grand-mère, dont ils étaient très proches ;

- ce décès leur a causé un préjudice qui s'élève, pour chacun d'eux, à la somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et en tout état de cause que les sommes réclamées au titre du préjudice moral ne sauraient être supérieures à celles accordées aux enfants de la défunte par la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt n° 21PA03010 du 3 mars 2023.

Par une ordonnance du 5 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12h00.

Un mémoire a été enregistré, le 24 mai 2024, pour Mme H..., MM. A..., Mme C..., Mme C... K... et M. E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme L... C... a été grièvement blessée, dans la nuit du 15 au 16 juin 2015, lors d'un incendie survenu à son domicile, sis 3, rue Pablo Neruda à Villetaneuse. Elle est décédée le 17 juin 2015 à l'hôpital Saint-Louis. Les petits-enfants de la défunte, Mme H..., M. J... A..., M. F... A..., Mme N... C..., Mme C... K... et M. E... ont adressé, le 4 août 2021, au préfet de police une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur grand-mère. Il n'a pas été apporté de réponse expresse à cette demande. Par un jugement du 15 juin 2023, dont les six intéressés font appel, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à leur verser chacun la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Les premiers juges ont reconnu la responsabilité de l'Etat pour la faute commise en intervenant tardivement dans la nuit dans l'appartement de la défunte, alors que le commissariat central de la commune de Villetaneuse avait été informé d'un départ de feu, dès le début de la soirée. L'Etat ne le conteste plus en appel.

Sur les préjudices :

3. Eu égard aux circonstances particulièrement douloureuses dans lesquelles est survenu le décès de Mme M... C..., à l'âge de la défunte, à ce qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'elle présentait un état de santé fragile au moment des faits, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ses petits enfants du fait de sa disparition brutale et soudaine en le fixant à la somme de 2 500 euros pour chacun d'eux.

4. Il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle l'Etat a été condamné à verser à chacun des six petits enfants de la défunte, au titre de leur préjudice moral, doit être portée à la somme de 2 500 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux appelants de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser respectivement à Mme D... H..., M. J... A..., M. F... A..., Mme N... C..., Mme B... C... K... et M. G... E... est portée à 2 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2115242 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera aux appelants une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... H..., M. J... A..., M. F... A..., Mme N... C..., Mme B... C... K... et M. G... E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU La présidente,

J. BONIFACJLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03423
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : RUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23pa03423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award