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09/07/2024 | FRANCE | N°23PA04159

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 23PA04159


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2021 de rejet née du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de regroupement familial.



Par un jugement n° 2203601 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés l

es 26 septembre 2023 et 27 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Cisse, puis par Me Pigot, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2021 de rejet née du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 2203601 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 27 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Cisse, puis par Me Pigot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 21 septembre 2023 est insuffisamment motivé ;

- le refus implicite de regroupement familial est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Leterme pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 23 septembre 1989 et entrée en France le 7 mars 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale ", a sollicité, le 30 décembre 2019, le regroupement familial auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au bénéfice de son fils E... C... B.... L'OFII a attesté de l'enregistrement de sa demande et lui a indiqué, par une lettre du 15 mars 2021, qu'à défaut de réponse du préfet dans le délai de six mois à compter de cette date, sa demande serait considérée comme implicitement rejetée. Le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas prononcé expressément sur cette demande dans le délai requis, de sorte qu'un refus implicite est né le 15 septembre 2021. Mme A... a sollicité du tribunal administratif de Melun l'annulation de ce refus. Par un jugement du 21 septembre 2023, dont Mme A... fait appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (...) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ". Enfin, l'article R. 434-5 dudit code dispose : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a défendu ni en première instance, ni en appel, qu'à la date de sa demande, soit le 19 décembre 2019, Mme A... résidait régulièrement sur le territoire, munie d'un titre de séjour valable du 18 août 2018 au 17 août 2020, disposait de ressources suffisantes au regard des dispositions précitées des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code des étrangers et du droit d'asile et était locataire d'un logement d'une superficie de 55,78 m2 supérieure aux exigences fixées par les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-5 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de la décision attaquée, pour le motif exposé ci-dessus, implique qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A... en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203601 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun et la décision du 15 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... A....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU

La présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04159
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23pa04159 ?
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