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09/07/2024 | FRANCE | N°24PA01941

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 24PA01941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2326944/6-3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Funck, demande à

la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2024 ;



2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2326944/6-3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Funck, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2024 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police du 22 décembre 2023, mentionnée ci-dessus ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer ; en effet, lors de la seconde audience tenue dans le cadre de l'instance de référé, le 22 décembre 2023, le représentant de la préfecture de police a admis qu'une erreur avait été commise dans l'instruction de sa demande de titre de séjour, et qu'un titre de séjour devait lui être délivré ;

- la décision du 22 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2024, Mme B... A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le préfet de police a abrogé la décision en litige en lui refusant de nouveau la délivrance d'un titre de séjour le 23 mai 2024.

La présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a admis Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 ;

- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1997 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 21 juin 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité du 18 juin 2022 au 17 juin 2023. Le 19 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Sa demande a implicitement été rejetée. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, que le préfet de police lui a délivrée le 4 janvier 2024. Entre-temps, par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Mme B... A... fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme B... A..., en affirmant, lors de l'audience tenue dans le cadre de l'instance de référé, le 22 décembre 2023, qu'une erreur avait été commise dans l'instruction de sa demande de titre de séjour, et qu'un titre de séjour devait lui être délivré, le représentant de la préfecture de police n'a pas abrogé la décision attaquée du 22 décembre 2023. De même, le préfet de police, en réexaminant sa situation le 23 mai 2024, à la suite de l'ordonnance de la juge des référés du 2 janvier 2024, n'a pas non plus abrogé sa décision du 22 décembre 2023. Ainsi, ces circonstances n'ont pas privé d'objet sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2023. Mme B... A... n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer sur sa demande.

Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2023 :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 22 décembre 2023 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise" autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "

5. Aux termes de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L'article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... est titulaire d'un " MBA Logistique et management de la Supply Chain " délivré le 2 mars 2023 par l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA). Toutefois, ce diplôme n'est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, l'ESLSCA n'apparaît pas dans la liste des établissements autorisés à délivrer un diplôme pouvant conférer le grade de master, arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, même si ce diplôme correspond au niveau de qualification 7 au regard du cadre national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, codifié à l'article D. 6113-19 du code du travail, il ne peut être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme au moins équivalent au master. C'est donc sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit au regard de ces dispositions, que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B... A... le titre de séjour qu'elles prévoient.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

J.-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01941
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : FUNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24pa01941 ?
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