Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec inscription dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2318804/5-2 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Muland De Lik, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2318804/5-2 du 14 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a entaché son jugement d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1, opérant, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Kalambay Mdaya substituant Me Muland De Lik, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 23 avril 1989, est entré en France selon ses déclarations courant 2011. A la suite de son interpellation, à Nice, par arrêté du 16 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat n'étant nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués dans la requête de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une insuffisance de sa motivation manque en fait.
3. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement entrepris est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation pour en obtenir l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'arguments nouveaux ou pertinents, le moyen de première instance tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge, à bon droit, au point 2 de son jugement.
5. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté en litige n'emporte pas refus de titre de séjour. Et dès lors que ce titre de séjour n'est pas un titre de plein droit, le moyen soulevé est inopérant. En outre, il ne ressort pas de la seule production d'un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour daté du 13 mars 2023 mais non enregistré, que l'intéressé aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de celle déposée le 30 août 2021 et qui a donné lieu à l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Si le requérant soutient avoir résidé habituellement en France depuis le mois d'octobre 2010 et, en tout état de cause, depuis au minimum dix ans, il ne l'établit pas par les quelques pièces produites, insuffisamment nombreuses et diversifiées sur la période considérée. Son intégration professionnelle n'est pas davantage établie par la seule production d'un contrat de travail du 25 juin 2022 non assorti de la production de bulletins de salaires ou d'une déclaration de revenus et d'un contrat du 5 mai 2023 accompagné de bulletins de salaire à compter de cette date, précédant de moins de trois mois la décision contestée. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de son père, âgé de 78 ans, dont il soutient s'occuper, en se bornant à produire des factures à l'adresse de ce-dernier, M. A... ne justifie nullement des circonstances invoquées, de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celui-ci. Entré en France selon ses déclarations à l'âge de 21 ans, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne conteste, par ailleurs, pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et sa sœur, et ne démontre pas une particulière insertion dans la société française. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'erreur de fait, de ce qu'elle méconnaitraît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
8. En dernier lieu et pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code précisant : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, notamment l'existence d'un risque que M. A... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu de manière irrégulière, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. La décision fixant le pays de destination vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de l'absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposé M. A... en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu, en l'absence de circonstances humanitaires, que le requérant n'établissait pas avoir habituellement résidé en France depuis la date déclarée de son entrée, ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire et sans enfant alors que sa mère, ses frères et sa sœur résident en Tunisie où il dispose d'attaches plus fortes qu'en France. Alors même qu'elle ne mentionne pas la circonstance de la menace à l'ordre public, non retenue, la décision attaquée est, ainsi suffisamment motivée.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prononçant à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, entaché sa décision de disproportion ou d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04338