Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et, d'autre part, l'arrêté du 4 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Par des jugements no 2207158 du 23 janvier 2024 et n° 2314123 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté les requêtes présentées par M. C....
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 24PA00428, M. C..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil no 2207158 du 23 janvier 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 mai 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et en procédant, sans délai, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations préalablement à l'édiction de cette décision ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne précise ni le point de départ du délai d'interdiction de retour et ni les modalités d'exécution de cette décision en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est de ce fait entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 24PA00614, M. C..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil no 2314123 du 5 février 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 février 2023 ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et en procédant, sans délai, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit dans leur application ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne précise ni le point de départ du délai d'interdiction de retour et ni les modalités d'exécution de cette décision en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est de ce fait entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C..., ressortissant marocain né le 4 octobre 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par un arrêté du 4 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C..., à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par des jugements no 2207158 du 23 janvier 2024 et n° 2314123 du 5 février 2024 dont le requérant relève appel, sous les n°s 24PA00428 et 24PA00614, le tribunal administratif de Montreuil et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté les requêtes présentées par M. C... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24PA00428 et n° 24PA00614, présentées par le même requérant, sont relatives à la contestation de mesures d'éloignement le concernant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. S'agissant de la requête n° 24PA00428, le requérant n'ayant pas demandé à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
4. S'agissant de la requête n° 24PA00614, par une décision du 18 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C.... Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 24PA00428 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :
5. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B... D..., adjoint au chef du bureau du contentieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation et le défaut d'examen de l'arrêté litigieux :
6. M. C... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 7 mai 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. C... que l'intéressé a admis être dépourvu de titre de séjour et qu'il a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. C... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
10. M. C... soutient qu'étant entré sur le territoire national en 1988, âgé d'un an et demi, il y réside habituellement depuis lors. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas sa résidence en France entre 2008 et 2012, en 2015 et en 2017. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés.
11. En troisième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 1988, qu'il a été titulaire de plusieurs titres de séjour et que ses attaches familiales se trouvent en France où résident, en situation régulière ou en qualité de ressortissants français, sa mère et sa fratrie, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où son père est décédé. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa mère. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, pour les motifs exposés par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, M. C..., qui représente une menace pour l'ordre public, ne justifie pas de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par les services de police le 7 mai 2022, que M. C... a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. En outre, le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et représente une menace à l'ordre public. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté.
18. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. C... soutient que son retour au Maroc l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doit être écartée.
21. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
22. En troisième lieu, M. C..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trente-six mois la durée de cette interdiction.
23. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point 12 ci-dessus, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois sur la situation personnelle de M. C... ne pourront qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 24PA00614 :
25. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a rejeté la requête de M. C... comme irrecevable en raison de sa tardiveté, celle-ci ayant été enregistrée le 22 novembre 2023, après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision attaquée lui avait été notifiée par voie administrative le 4 février 2023. Par suite, M. C..., qui ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C..., dans la requête n° 24PA00614.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA00614 et la requête n° 24PA00428 de M. C... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. François Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. E...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24PA00428, 24PA00614