Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 2002295 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, les époux C..., représentés par Me Rayer, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si l'administration disposait d'un délai de reprise de dix ans, la notification de la proposition de rectification n'a pas ouvert un nouveau délai de reprise de même durée ;
- l'utilisation des règles de prescription qui a été faite par le service a méconnu la doctrine BOI-CF-PGR 10-70 n° 170 ;
- l'imposition supplémentaire est contraire à la vraisemblable obligation de restitution ou de reversement des avoirs dérobés à laquelle ils seront soumis à l'issue du procès pénal.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009. En application des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé, le 19 janvier 2011, son droit de communication auprès du procureur du tribunal de grande instance de Paris. Le service vérificateur a eu accès au dossier pénal des intéressés, révélant notamment que ces derniers s'étaient livrés, au cours de l'année 2009, à une activité occulte de vente d'objets volés. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2011, l'administration fiscale a rehaussé les salaires imposables des époux C... pour un montant de 600 euros selon la procédure de rectification contradictoire et imposé, selon la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les sommes d'argent volées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour un montant de 2 500 euros et les profits issus de la revente d'objets dérobés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 113 250 euros. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 31 décembre 2014 pour un montant total de 56 405 euros. La réclamation contentieuse formée par les époux C... le 8 janvier 2015 a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 décembre 2019. Par un jugement n° 2002295 du 30 mars 2023, dont les époux C... relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que les époux C... n'ont procédé à aucune déclaration des activités illicites auxquelles ils se sont livrés entre le mois d'août 2007 et le 15 novembre 2009. Le service disposait donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales du délai de reprise spécial d'une durée de dix ans. La notification, le 26 juillet 2011, de la proposition de rectification émise la veille a eu pour effet d'interrompre ce délai, c'est-à-dire d'ouvrir à l'administration un nouveau délai de la même durée et non, comme le soutiennent les requérants, d'une durée de trois ans. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la prescription s'opposait à la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 31 décembre 2014.
4. D'autre part, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-PGR 10-70 n° 170 ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle énoncée au point précédent. Le moyen ainsi soulevé par les époux C... ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En second lieu, les époux C... font valoir qu'ils seront en toute vraisemblance, à l'issue du procès pénal les opposant au propriétaire des biens et des sommes d'argent volés, condamnés à restituer les sommes en cause pour lesquelles ils n'ont pu, s'agissant du produit d'un vol, constituer de provision. Toutefois, et ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif de Melun, une telle circonstance est sans incidence sur l'imposition des sommes en cause au titre de leur année de perception.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne - Pôle gestion fiscale.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe de la cour, le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02406
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