Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse
Par un jugement n°2014989 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03736 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2014989 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2020 et a enjoint à ce dernier de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
M. B..., estimant que cet arrêt n'a pas été executé, a saisi la Cour d'une demande d'exécution dudit arrêt.
Par une ordonnance n° 23PA03931 en date du 30 août 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. B....
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que cet arrêt est en cours d'exécution, un accord sur la demande de regroupement familial ayant été notifié à l'intéressé et son épouse étant en attente d'une convocation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023 et 16 août 2024, M. B..., représenté par Me Semak, indique que l'arrêt du 20 septembre 2022 n'est toujours pas exécuté.
Il soutient que
- la lettre faisant part de l'accord du préfet pour le regroupement familial au bénéfice de son épouse ne lui est pas parvenue ;
- son épouse n'est pas pour l'instant convoquée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêt n°21PA03736 du 20 septembre 2022, la Cour a annulé le jugement n° 2103736 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, en enjoignant à ce dernier de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. M. B..., estimant que cet arrêt n'a pas été exécuté, a saisi la Cour d'une demande d'exécution dudit arrêt. Par une ordonnance en date du 30 août 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, malgré l'accord de principe donné par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de regroupement familial présentée par M. B... au profit de son épouse, le préfet ne justifie pas de la délivrance de cette autorisation au jour du présent arrêt. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt n° 21PA03736 du 20 septembre 2022 de la Cour, par la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de l'épouse de M. B..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint Denis ou tout autre préfet territorialement compétent communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03931