Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2209888/5-2 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2209888/5-2 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour prendre la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né le 20 avril 1958, a été titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, valable du 20 août 2021 au 19 août 2023. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police " et, aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un courrier que lui a adressé la préfecture de la Seine-Saint-Denis, reçu le 9 mars 2022, lui faisant part de l'intention de l'administration de retirer son titre de séjour et l'invitant à faire part de ses éventuelles observations, M. A... a informé les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis de son changement de résidence administrative désormais établie sur Paris, par courriel envoyé sur la plate-forme dédiée du ministère de l'intérieur dont il a été accusé réception le 15 mars 2022, ainsi que par courrier du 21 mars 2022 reçu par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 mars suivant. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, à la date de la décision contestée du 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était plus territorialement compétent pour procéder au retrait du titre de séjour du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2209888/5-2 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05193