Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MZ Sabin a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0505, portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé 60, rue Saint-Sabin à Paris (11ème arrondissement), de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de la Ville de Paris sur le recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté et d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 7 septembre 2022 portant retrait de l'arrêté du 30 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et à l'abrogation de certaines dispositions du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.
Par une ordonnance n°s 2124722, 2304063 du 30 juin 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 et a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 juillet 2023 ainsi que les 23 février, 6 juin et 27 juin 2024, la SCI MZ Sabin, représentée par Me Bineteau, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n°s 2124722, 2304063 du 30 juin 2023 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administrative de Paris ou, à titre subsidiaire, d'infirmer cette ordonnance ;
2°) d'annuler les arrêtés municipaux du 30 septembre 2021 et du 7 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer expressément un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux n'était pas manifestement irrecevable ;
- cette requête est recevable, l'arrêté litigieux lui faisant grief et la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n'est pas devenue sans objet ;
- l'arrêté du 30 septembre 2021 est entaché d'incompétence négative ;
- le motif de l'opposition à sa déclaration préalable, tiré de la non-conformité du projet à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est entaché d'irrégularité ;
- l'arrêté du 7 septembre 2022 a été pris en méconnaissance des articles L. 421-4 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions n'autorisent pas l'administration à refuser d'instruire la déclaration ou à s'y opposer ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 décembre 2023 ainsi que les 23 avril et 11 juin 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard - Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Borderieux substituant Me Bineteau, pour la SCI MZ Sabin,
- et les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MZ Sabin a déposé à la mairie de Paris, le 28 juillet 2021, une déclaration de travaux n° DP 075 111 21 V0505 relative au changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier, dans un immeuble situé 60, rue Saint-Sabin dans le 11ème arrondissement de Paris, pour une surface de plancher changeant de destination de 30 m2. Par un arrêté du 30 septembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution de ces travaux puis, par un arrêté du 7 septembre 2022, a prononcé le retrait de l'arrêté du 30 septembre 2021. La société MZ Sabin a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021, de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de la Ville de Paris sur le recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté et d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 7 septembre 2022 portant retrait de l'arrêté du 30 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et à l'abrogation de certaines dispositions du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Cette société relève appel de l'ordonnance n°s 2124722, 2304063 du 30 juin 2023 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 et a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
3. La SCI MZ Sabin soutient que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris du 7 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux n'était pas manifestement irrecevable dès lors que la lettre jointe à cet arrêté, qui mentionne une invitation à déposer une autorisation au titre du code du tourisme, lui fait grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté de la maire de Paris du 7 septembre 2022 prononce le retrait de l'arrêté du 30 septembre 2021 d'opposition à l'exécution des travaux en cause, la mention, dans la lettre de transmission, précisant que " toute transformation d'un local commercial en meublé de tourisme effectuée à Paris depuis le 18 janvier 2022 est soumise à l'autorisation prévue au IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme " et invitant la société requérante à déposer une demande d'autorisation, ne constituant qu'une information. Il en résulte que la SCI MZ Sabin ne justifie manifestement pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris du 7 septembre 2022. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence d'irrecevabilité manifeste de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
4. Pour rejeter la requête de la SCI MZ Sabin, le premier juge a relevé que l'arrêté du 7 septembre 2022, bien qu'il comporte une mention invitant la société requérante à déposer une demande d'autorisation au titre du code du tourisme, ne lui faisait pas grief et que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elle rejette la demande d'annulation dudit arrêté étaient irrecevables.
5. La société requérante soutient que l'arrêté de la maire de Paris du 7 septembre 2022 lui fait grief dès lors que, d'une part, le retrait de l'arrêté du 30 septembre 2021 l'a empêchée de disposer d'une décision de non-opposition aux travaux projetés et, d'autre part, cet arrêté mentionne que la transformation d'un local commercial en meublé touristique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maire de Paris a procédé au retrait de la décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux, le projet n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations d'urbanisme déterminé par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme alors que, au demeurant, une décision de non-opposition aux travaux envisagés ne dispenserait pas la société requérante de solliciter l'autorisation requise par le IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, comme cela a été exposé au point 3, la mention de ce que toute transformation d'un local commercial en meublé de tourisme est soumise à cette autorisation et invitant la société requérante à déposer une demande d'autorisation ne constitue qu'une information. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 février 2022 fait grief à la SCI MZ Sabin doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 :
7. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 7 septembre 2022 n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le premier juge a, à tort, prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021, qui a été retiré par l'arrêté du 7 septembre 2022, cette requête étant devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI MZ Sabin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Ville de Paris d'une somme sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI MZ Sabin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MZ Sabin et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
I. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03399