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07/11/2024 | FRANCE | N°24PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 07 novembre 2024, 24PA00688


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.



Par un jugement n° 2321095/8 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif

de Paris a annulé les arrêtés du 10 septembre 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2321095/8 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 10 septembre 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2321095/8 du 11 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait méconnu le droit du requérant à être entendu ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. A..., représenté par Me Philouze, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la première juge a, à bon droit, estimé que son droit d'être entendu avait été méconnu ;

- le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant ;

- elle a été prise en violation de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle a été prise en violation des articles R. 613-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 15 juillet 2005, a été confié provisoirement, par ordonnance du 10 juin 2022, au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris en qualité de mineur isolé. Par arrêtés du 10 septembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

2. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, lequel implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. Pour annuler la décision du 10 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français, le tribunal a jugé que cette décision était entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit du requérant à être entendu avait été méconnu.

4. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police que M. A... a été placé en garde à vue à la suite de son interpellation et a été entendu, dans ce cadre, lors d'auditions par les services de police les 9 et 10 septembre 2023. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition en date du 10 septembre 2023 à 13h40 que le requérant a déclaré qu'il était hébergé dans un foyer, qu'il bénéficiait d'un suivi au sein de ce foyer pour régulariser sa situation et qu'il devait effectuer un stage. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit à être entendu de M. A..., qui n'a pas souhaité présenter d'autres observations au cours de ces auditions, a été méconnu.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré du vice de procédure lié à la méconnaissance du droit du requérant à être entendu pour annuler ses décisions du 10 septembre 2023.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (...) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né, comme cela a été exposé au point 1, le 15 juillet 2005. Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant la décision contestée obligeant M. A... à quitter le territoire français le 10 septembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande de première instance de M. A..., les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont illégales et doivent être annulées.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 10 septembre 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de faire procéder à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à sa charge le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Philouze, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Philouze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00688
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : PHILOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24pa00688 ?
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