Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2311261 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. D..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2023 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que la notification ne mentionnait pas la possibilité de déposer une requête contre la décision attaquée dans le délai de recours de 48 heures auprès de l'administration chargée de sa rétention, et qu'il n'a eu accès à aucune association ou conseil pendant les 48 heures dont il disposait pour intenter son recours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la directive 2013/32/CE dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu découlant du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D..., ressortissant algérien, né 7 février 1994 à Kouba (Algérie), de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... fait appel de l'ordonnance du 22 novembre 2023 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-19 du même code, alors en vigueur : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. " Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
4. Depuis l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative issus du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. D... le 19 septembre 2023 à 14h55 alors qu'il était placé en garde-à-vue. Si les mentions contenues dans la notification de l'arrêté font apparaître qu'il a été informé de son droit à contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et des autres mesures contenues dans le même arrêté dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, elles ne comportaient pas la possibilité pour M. D..., qui a immédiatement été transféré en centre de rétention à l'issue de sa garde à vue, de déposer sa requête contre l'arrêté contesté, dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention, en application de l'article R. 776-19 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours de quarante-huit heures, prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pu courir. Sa demande introduite devant le tribunal administratif de Montreuil le 22 septembre 2023, n'était, dès lors, pas tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a irrégulièrement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2023 comme irrecevable. L'ordonnance attaquée doit donc être annulée.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :
8. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C... G..., attaché, adjoint au chef de bureau des migrations et de l'intégration en cas d'empêchement de Mme H... F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions et arrêtés en matière d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions et en matière d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal de la garde-à-vue, au cours de laquelle l'irrégularité de la situation de M. D... a été constatée, qu'il a été dressé le 19 septembre 2023 au commissariat de police d'Issy-les-Moulineaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D... avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".
13. D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
14. Si M. D... soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il n'établit ni même n'allègue avoir déclaré, lors de son audition par les services de police le19 septembre 2023, avoir quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour présenter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors qu'il était présent sur le territoire depuis trois ans à la date de la décision contestée, il aurait effectué des démarches en vue de la présentation d'une demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. Il ressort du procès-verbal d'audition établi le 19 septembre 2023 à la suite de l'interpellation de M. D..., qui avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 à laquelle il s'était soustrait, que l'officier de police lui a explicitement demandé s'il avait des observations à formuler dans le cas où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre. M. D... a ainsi été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une interdiction de retourner sur le territoire. En outre, M. D... ne soutient pas avoir été empêché de présenter ses observations et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait pu faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté.
17. En cinquième lieu, M. D... soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'il aurait formulé une demande d'asile. Dès lors, ces dispositions relatives au droit au maintien sur le territoire français, ne lui sont pas applicables. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est arrivé en France à l'âge de 25 ans environ, et qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il ne démontre pas disposer d'attaches quelconques en France, et n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays, d'origine de sorte qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa vie familiale s'y poursuive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code dans sa version applicable aux litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
21. En premier lieu, en se référant dans son arrêté, à la durée de la présence de M. D... sur le territoire français, à ses liens en France, et à la première décision portant obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 22 août 2021 et à laquelle il s'était soustrait, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé la décision par laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
22. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plusieurs années après l'expiration de son visa et qu'il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 août 2021 à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, le refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D... était justifié. Dès lors le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2311261 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04855