Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2325489/8 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2023, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3, 4 de ce jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B... A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation ; en effet, le comportement de M. B... A... constitue une menace sur l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... A... examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B... A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 30 décembre 1980, entré en France le 23 février 2011, selon ses déclarations, a sollicité, le 1er septembre 2021, son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2325489/8 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2023, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de police demande l'annulation des articles 2, 3, et 4 de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ", et aux termes de l'article L. 432-1 de ce même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été reconnu coupable, le 16 janvier 2019, de faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'exploitation de la vente à la sauvette, commise à l'égard de plusieurs personnes, et qu'il est connu défavorablement des services de police pour de nombreux faits d'achat ou vente sans facture. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B... A..., délivré le 3 mai 2023, que l'intimé a été condamné, le 16 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et pour des faits d'exploitation de la vente à la sauvette à l'égard de plusieurs personnes, commis du 28 mai au 10 juillet 2018. En outre, M. B... A... ne conteste pas être connu des services de police pour des faits d'achats ou de ventes sans facture commis entre 2011 et 2013. Toutefois, compte tenu du caractère ancien de ces faits, de leur relative faible gravité et de leur caractère isolé, les premiers juges ont considéré à juste titre que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intimé en France constitue une menace sur l'ordre public et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00591