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04/12/2024 | FRANCE | N°23PA03277

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 04 décembre 2024, 23PA03277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté RHMG n° 2022/566 du directeur général d'Ile-de-France Mobilités prononçant son licenciement après refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat du 11 juillet 2022 ainsi que l'arrêté RHMG n° 2022/598 du 28 juillet 2022 modifiant la date du licenciement, et d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions de manière rétroactive depuis le 24 octobre 2022.



Par

un jugement n° 2219392/5-3 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté RHMG n° 2022/566 du directeur général d'Ile-de-France Mobilités prononçant son licenciement après refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat du 11 juillet 2022 ainsi que l'arrêté RHMG n° 2022/598 du 28 juillet 2022 modifiant la date du licenciement, et d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions de manière rétroactive depuis le 24 octobre 2022.

Par un jugement n° 2219392/5-3 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D..., représentée par Me Goutner, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2219392/5-3 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2022 et du 28 juillet 2022 du directeur général d'Ile-de-France Mobilités ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public local Ile-de-France Mobilités de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter du 24 octobre 2022 ou à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour l'instruction d'avoir été contradictoire, celle-ci ayant été orchestrée d'une façon qui lui a été défavorable ;

- la décision portant licenciement n'a pas donné lieu à une délibération du conseil syndical, lequel ne pouvait déléguer sa compétence au directeur général ;

- la consultation du comité technique est irrégulière ;

- en l'absence de transformation du besoin ou de l'emploi occupé, la matérialité du motif de la modification de son contrat de travail proposée n'est pas établie ;

- la proposition de changement d'affectation s'analyse en une sanction déguisée ;

- elle a été victime de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, l'établissement public local Ile-de-France Mobilités, représenté par la Selas Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés

Un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, présenté pour Mme D..., n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Goutner, pour Mme D...,

- et les observations de Me Hubert-Hugoud, pour l'établissement public local Ile-de-France Mobilités.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., d'abord recrutée en qualité d'attachée territoriale par le syndicat des transports d'Ile-de-France -devenu Ile-de-France Mobilités en 2020- par contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2011, a bénéficié à compter du 1er septembre 2017 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel de catégorie A. Elle a exercé les fonctions de cheffe de pôle versement transport. Par courrier du 29 mars 2022, une modification substantielle de son contrat lui a été proposée qu'elle a refusée le 28 avril suivant. Par arrêté du 11 juillet 2022, elle a été licenciée avec effet au 25 novembre 2022. Cet arrêté a été modifié le 28 juillet 2022 afin de porter la prise d'effet de la mesure au 24 octobre 2022. Mme D... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule circonstance que la défenderesse n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti ainsi que la mise en demeure pour produire un mémoire, n'est pas de nature à faire regarder la procédure de première instance comme irrégulière.

4. En deuxième lieu, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Le deuxième alinéa de l'article R. 613-3 poursuit : " Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles et des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ". Quand bien même l'avis d'audience devant le tribunal aurait-il été daté du 20 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que le délai d'un mois octroyé le 3 mars 2023 à Mme D..., pour répliquer le cas échéant au mémoire en défense, a été respecté dès lors que l'audience étant fixée au 12 avril, en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction était close automatiquement le 8 avril 2023.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique produit par Mme D... le 6 avril 2023, visé et analysé dans le jugement, a été communiqué à Ile-de-France Mobilités, avant l'audience qui a été reportée au 26 avril 2023. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la formation de jugement, dont le rapporteur était au demeurant libre de conduire l'instruction en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, aurait méconnu ces dispositions.

6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le sens des conclusions du rapporteur public a été publié le 9 avril 2023, Mme D... n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien du moyen tiré de ce que cette circonstance porterait atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et, pas davantage, à celui tiré d'une irrégularité concernant l'intervention du rapporteur public, ce d'autant que, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi, le sens des conclusions a été à nouveau mis en ligne le 23 avril suivant.

7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Si la requérante soutient que l'instruction a été orchestrée d'une manière qui lui a été défavorable, il ressort des pièces du dossier qu'elle-même a été destinataire en temps utile de toutes les écritures et pièces produites par la partie adverse devant le tribunal. Dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que le principe du contradictoire aurait été méconnu à son égard.

8. En dernier lieu, les premiers juges ont, au point 12 du jugement attaqué, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le seul motif de la décision contestée était de lui retirer ses fonctions managériales, en examinant tant les motifs qui ont conduit à la réorganisation du service que la nature du poste proposé à la requérante. Mme D... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1241-9 du code des transports : " Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général. Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil : (...) 3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ". Aux termes de l'article R. 1241-2 du même code : (...) Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable (...) ". Il s'en infère que, si le conseil syndical est compétent pour fixer le nombre et la nature des postes au sein de l'établissement, transformer les grades de ceux-ci au sein d'une même catégorie, créer de nouveaux postes ou encore autoriser le recrutement de contractuels, définir la rémunération des postes créés, aucune compétence ne lui est reconnue pour décider de réorganiser un pôle technique. L'article R. 1241-2 précité attribuant compétence au directeur général pour diriger le personnel et, le cas échéant, licencier des agents, ce dernier l'est également, à cadre d'emploi, grade et rémunération égaux, pour prendre les décisions d'affectation. Il peut enfin tirer les conséquences légales du refus d'un agent de modification de son contrat. Dès lors, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de ce que Ile-de-France Mobilités aurait dû soumettre à son conseil syndical le projet de modification de son contrat de travail.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision attaquée : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; (...) ". Aux termes de l'article 136 de la même loi : " Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que les comités techniques n'ont pas à être préalablement consultés pour des décisions relatives à la situation individuelle des agents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le comité technique d'Ile-de-France Mobilités a rendu, le 14 février 2022, un avis favorable " sur l'organisation du département affaires juridiques de la direction des ressources " relatif à l'organisation du pôle versement mobilité et, le 18 mai suivant, sur " l'organisation du département AJ au vu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 9 septembre 2021) relatif à l'évolution du poste de chef de pôle VM en adjoint-e à la cheffe de département des affaires juridiques afin de l'appuyer dans le management de certains dossiers et l'accompagnement des juristes juniors ". Contrairement à ce que soutient Mme D..., l'avis des représentants du personnel recueilli l'a ainsi été de façon suffisamment pertinente et précise s'agissant des changements envisagés relatifs à l'organisation du pôle auquel elle appartenait, et ces derniers n'avaient pas à être consultés sur les conséquences induites sur son contrat de travail. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que, pour se prononcer, les membres de ce comité n'auraient pas bénéficié d'informations suffisamment complètes.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, alors applicable : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ". Aux termes de l'article 39-4 du même décret alors applicable : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. (...) ". En vertu de l'article 39-5 du même texte : " I. -Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3 (...) ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée (...) ". Il résulte de ces dispositions, que l'administration peut modifier les fonctions d'un agent public contractuel lorsque le besoin qui a justifié son recrutement est transformé et qu'elle peut le licencier s'il refuse une telle modification. Ce type de licenciement pour refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat se distingue notamment du licenciement pour faute disciplinaire ainsi que le précise l'article 39-3.

12. Il ressort des pièces du dossier, qu'en tant que cheffe de pôle versement transport, Mme D... était selon les termes de sa fiche de poste plus particulièrement en charge des contrôles des demandes de remboursement du versement transport (article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales) a priori (avant remboursement) et a posteriori (après remboursement), des demandes de remboursement au titre de l'indu, de l'étude des demandes d'exonération du versement transport, du traitement des contentieux liés aux demandes de remboursement et d'exonération et de la défense d'Ile-de-France Mobilités lors des audiences judiciaires et administratives. Il ressort clairement des pièces du dossier que la modification substantielle du contrat de travail de l'intéressée est consécutive à la décision de son employeur, sur le fondement de la jurisprudence de la cour de cassation, de transférer à l'Urssaf, en accord avec celle-ci, les décisions d'exonération du " versement mobilité " (VM), jusqu'alors gérés par Ile-de-France Mobilités, en supprimant concomitamment l'instruction des dossiers de demandes d'autorisations préalables que gérait jusqu'alors l'intimée. Un tel transfert de compétence s'est effectué dans le cadre d'une convention signée le 28 avril 2022 par Ile-de-France Mobilités et l'Urssaf. Quel qu'ait été par ailleurs le contexte relationnel au sein du pôle et du département, compte-tenu des conséquences de ce transfert entraînant, mécaniquement, une réduction de l'activité du pôle " versement mobilité " auquel appartenait la requérante, c'est dès lors à bon droit que l'établissement public a pu, pour ce seul motif, mettre en œuvre une réorganisation de l'ensemble du service, décider de supprimer ou de transformer les postes concernés, en ce compris celui de l'appelante chargée de projets juridiques.

13. En quatrième lieu, dans un contexte de réorganisation, s'il est établi que la proposition d'affectation de Mme D... sur un poste nouvellement créé a eu pour effet de réduire la part managériale de ses fonctions, une telle conséquence, inhérente au poste proposé, ne saurait être regardée comme une sanction déguisée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise dans un but autre que celui de préserver l'intérêt et donc le bon fonctionnement du service, compte-tenu de l'existence de tensions relationnelles entre la requérante et d'autres collègues.

14. En dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Mme D... soutient qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral depuis deux ans. Pour autant, si les difficultés relationnelles invoquées au sein du pôle et de la direction sont avérées, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment du contenu du compte-rendu de médiation qui renvoie dos-à-dos les agents concernés, des attestations produites, que de telles difficultés, seraient constitutives d'agissements de harcèlement. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la perte de responsabilités d'encadrement qui s'attachaient aux précédentes fonctions de la requérante, est la conséquence directe de la transformation de son poste du fait d'un transfert de fonctions qu'elle ne pouvait plus exercer. Enfin, en se bornant à produire trois factures de suivi psychothérapeutique et des arrêts maladies, Mme D... n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés établissant que son état de santé serait directement lié à des agissements constitutifs de harcèlement moral. Les faits qu'elle invoque, pris séparément ou dans leur ensemble, ne peuvent ainsi être regardés comme des agissements constitutifs d'un tel harcèlement .

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 11 juillet 2022 et du 28 juillet 2022 du directeur général d'Ile-de-France Mobilités. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Ile-de-France Mobilités, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Ile-de-France Mobilités sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Ile-de-France Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au directeur

d'Ile-de-France Mobilités.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03277
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23pa03277 ?
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