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27/12/2024 | FRANCE | N°24PA02715

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 27 décembre 2024, 24PA02715


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2405910/8 du 22 mai 2024, le trib

unal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2024 en tant qu'il oblige M. B... A... à quit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2405910/8 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2024 en tant qu'il oblige M. B... A... à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2405910/8 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B... A... constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Hervet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant portugais né le 23 avril 1971, a déclaré être entré en France en 1974. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en tant qu'il oblige M. B... A... à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de douze mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...). ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté, pris notamment aux motifs que M. B... A... constitue une menace pour l'ordre public, les premiers juges ont relevé que le requérant justifie avoir entrepris de se soigner et n'avoir pas fait l'objet de nouvelle condamnation depuis le début de son suivi médico-psychologique.

4. Le préfet de police soutient que M. B... A..., qui a fait l'objet de six condamnations pénales entre 2016 et 2022 pour des faits délictueux de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a été condamné pour ces mêmes faits, le 27 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Créteil, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public, compte tenu du caractère répétitif et récent des faits en cause. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme exposé au point 3 du jugement attaqué, M. B... A..., qui a bénéficié d'une réduction de peine à hauteur de vingt-quatre jours ainsi que d'un aménagement de peine et qui a entrepris un suivi médico-psychologique en vue de soigner son addiction alcoolique, n'a pas fait l'objet de nouvelle condamnation depuis le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 27 mai 2022. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que M. B... A... constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2024 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... A... d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02715
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;24pa02715 ?
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