Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a implicitement refusé la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 505 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice.
Par un jugement n° 2104700/6-1 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Lacoste, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a implicitement refusé la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 750 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les agissements de son ancienne compagne étaient sans lien avec ses fonctions ;
- c'est à tort qu'il a estimé que l'évolution de son complément indemnitaire annuel n'était pas motivée par ces mêmes agissements ;
- la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle a été prise en méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute constituée par le refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- elle est également engagée à raison de la diminution injustifiée de son complément indemnitaire annuel qui présente le caractère d'une sanction déguisée, et à raison de diverses mesures vexatoires prises à son encontre à partir du mois de juillet 2019 ;
- il est fondé à demander réparation de son préjudice moral, de son préjudice professionnel, de son préjudice de réputation, du préjudice subi du fait de l'absence de protection et des préjudices subis du fait des mesures vexatoires mentionnées ci-dessus, pour un montant total de 30 750 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoste, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05264