Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA00052 du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne justifiait pas, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, avoir exécuté le jugement n° 1613362 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris dans les conditions fixées au point 3 de cet arrêt.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Angot, doit être regardée comme demandant à la cour de prononcer la liquidation de l'astreinte à compter du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique affectée au Parquet du tribunal de grande instance de Paris, a été victime d'un accident de service le 28 octobre 2014. Par un jugement du 14 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision du 10 mars 2016, par laquelle le procureur de la République près la cour d'appel de Paris a fixé la consolidation de l'état de Mme B... à la date du 27 octobre 2015 en lui reconnaissant un taux d'incapacité partielle de 5 %, l'a jugée apte à reprendre ses fonctions à temps complet le 8 février 2016 et a clôturé son dossier d'accident de service à cette dernière date, ainsi que la décision du 11 avril 2016 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'assurer l'exécution complète de ce jugement. Saisie en appel du jugement refusant de faire droit à cette demande, la cour a, le 17 juillet 2023, prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de la justice d'un montant de 100 euros par jour de retard s'il ne justifiait pas, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement dans les conditions définies au point 3 de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par son arrêt du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que le ministre de la justice ne justifiait pas de la complète exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2017 en l'absence de toute décision fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., son taux d'incapacité partielle, et la date à laquelle elle était apte à reprendre ses fonctions, y compris à titre rétroactif, et tenant compte du motif d'annulation de la décision du 10 mars 2016, tiré de l'erreur d'appréciation dont était entachée cette dernière décision.
4. Par une décision du 18 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près ladite cour ont reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B... le 28 octobre 2014, ont retenu un taux d'incapacité partielle de 5 % et ont considéré que Mme B... était apte à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 10 septembre 2018. Par une décision du 17 avril 2024, la procureure de la République a réitéré les termes de cette décision. Si Mme B... conteste la légalité de ces décisions, une telle contestation relève d'un litige distinct. Dans ces conditions, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant pris les décisions nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 17 juillet 2023.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel dans son arrêt n° 23PA00052 du 17 juillet 2023 à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat,garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00052