Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à compter du 1er mai 2019 à son régime indemnitaire relevant du groupe de fonctions A4-1 et l'a rattaché au groupe de fonctions A1-1.
Par un jugement n° 1912673 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision contestée en ce qu'elle rattache le poste de M. B... à compter du
1er mai 2019 au groupe de fonctions A1-1 du régime indemnitaire de son grade et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de rattacher le poste de M. B... dans le groupe de fonctions A5-1 et d'en tirer toutes conséquences administratives et financières à compter du
1er mai 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 4 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B... n'exerce aucune fonction d'encadrement ni de management de proximité ; le classement de son poste dans le groupe de fonction A1-1 est justifié ;
- le président du conseil départemental n'a pas méconnu le principe d'égalité entre deux agents exerçant des fonctions similaires ;
- les moyens soulevés par M. B... au soutien de son appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Lacroix, conclut :
1°) au rejet de la requête du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 2 décembre 2022 en tant qu'il a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de rattacher son poste au groupe de fonctions A5-1 et à ce qu'il soit enjoint de le rattacher au groupe A4-1 ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le département ne pouvait légalement abroger la décision créatrice de droits le rattachant au groupe de fonctions A4-1 après l'expiration d'un délai de quatre mois ; aucun changement de situation ne permet d'invoquer les dispositions de l'article L. 242-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il exerçait des missions d'expertise et de pilotage impliquant une technicité spécifique, relevant d'une cotation A4-1 ;
- la délibération du 21 décembre 2017, qui constitue la base légale de la décision du 25 juin 2019, est illégale en ce qu'elle ne fixe pas de critères suffisamment précis sur les modalités d'attribution du régime indemnitaire substitué ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par le département de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ; il exerçait des missions d'encadrement de proximité relevant d'une cotation A5-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Potterfe pour le département de la Seine-Saint-Denis et de Me Neven pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché territorial titulaire, a exercé à compter du 1er mars 2018 les fonctions de conseiller technique chargé de l'unité " enfance jeunesse famille " au sein du service social du département de la Seine-Saint-Denis. Par une délibération en date du 21 décembre 2017, le conseil départemental a mis en place un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par une décision du 25 juin 2019, le président du conseil départemental a mis fin à compter du 1er mai 2019 au rattachement du régime indemnitaire de l'intéressé au groupe de fonctions A4-1 et l'a rattaché au groupe de fonctions A1-1. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de rattacher le poste de M. B... dans le groupe de fonctions A5-1 et d'en tirer toutes conséquences administratives et financières à compter du 1er mai 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'appel principal :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (...) ".
3. Parmi les huit groupes de fonctions, allant de A1 à A8, permettant de classer les postes correspondant au grade d'attaché de la filière administrative et pour lesquels un niveau de prime est déterminé, le département a décidé de rattacher M. B... au groupe A1-1, correspondant au régime indemnitaire minimum. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors même que sa fiche de poste excluait l'exercice de fonctions d'encadrement, il s'avère que M. B... exerçait de fait un management de proximité sur deux collaboratrices, une assistance de gestion de catégorie B et une secrétaire de catégorie C, ainsi qu'en attestent notamment les intéressées et les feuilles de congés validées par M. B.... Dans ces conditions, les fonctions de M. B... correspondent, ainsi qu'il le soutient, au groupe de fonctions A5-1 " management de proximité-chef d'équipe ". Par suite, et en tout état de cause, le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 25 juin 2019.
En ce qui concerne l'appel incident :
4. En premier lieu, M. B... conteste le jugement attaqué en tant qu'il enjoint au département de rattacher son poste au groupe de fonctions A5-1 plutôt qu'au groupe A4-1 correspondant à l'exercice de fonctions d'expertise et de pilotage supposant une technicité spécifique. Il ressort toutefois de sa fiche de poste que M. B... a pour fonctions de " participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques liées à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, de conseiller la direction du service, la direction générale et venir en appui des circonscriptions de service social, de veiller à la transversalité des actions menées et piloter les projets ". Si son domaine d'intervention suppose un certain niveau d'expertise, ainsi qu'en atteste son cursus universitaire, les formations qu'il a dispensées et les missions qui lui ont été confiées ne révèlent pas l'existence d'un niveau de technicité particulier justifiant un rattachement de ses fonctions au groupe A4-1.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, par erreur, d'un régime indemnitaire correspondant à un rattachement de ses fonctions au groupe A4-1 à compter du mois de mars 2018. A supposer qu'il puisse se prévaloir à cet égard d'une décision créatrice de droits, il est toujours loisible à l'administration, sans condition de délai, d'abroger une telle décision dès lors que les conditions de son maintien ne sont plus remplies, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Conformément à ce qui a été exposé au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait exercé des fonctions relevant du groupe A4-1. Il n'est dès lors pas fondé à revendiquer le maintien d'une telle classification au motif qu'il en aurait bénéficié antérieurement.
7. Enfin, si M. B... excipe de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 2017 au soutien de son argumentation dirigée contre décision du 25 juin 2019, le jugement attaqué prononce l'annulation de cette décision, et il n'a pas intérêt à le contester dans cette mesure, quel que soit le motif d'annulation retenu par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de rattacher son poste au groupe de fonctions A5-1.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00455