Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 161 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 et de leur capitalisation, en remboursement des indemnités versées aux consorts C....
Par un jugement n° 2206099 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la requête du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la condamnation de l'Etat à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le délai d'appel de deux mois ne lui était pas opposable ;
- l'existence d'un lien direct et certain entre les pathologies dont souffrait l'intéressé et sa participation aux missions de sécurité civiles dévolues au préfet de police de Paris n'est pas établie ;
- la ville de Paris doit être regardée comme responsable des dommages résultant de la maladie professionnelle contractée par M. C... dès lors que l'activité de secours et de défense contre l'incendie relève des attributions de police municipale du préfet de police ;
- les préjudices ne sont pas justifiés à hauteur de leur indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 20 juin 2023, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par Me Raffin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 161 300 euros en remboursement des indemnités versées aux consorts C... en réparation des préjudices résultant de la pathologie et du décès de M. C..., adjudant-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 2 juillet 1964 au 1er juillet 1992.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que le jugement du tribunal administratif du 4 janvier 2023 n'a pas été notifié au ministre de l'intérieur. Il s'ensuit que le délai d'appel de deux mois ne lui était pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
4. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : (...) 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. (...) III. (...) Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (...) ". Le VI de cet article dispose que : " Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : " Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53 ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... C... était adjudant-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les militaires de cette brigade relèvent soit du préfet de police, en tant qu'autorité fonctionnelle, lorsqu'ils assurent des missions de défense et de sécurité civile, soit du ministre des armées, en tant qu'autorité statutaire. Ainsi, alors même que l'activité de secours et de défense contre l'incendie relève des attributions de police municipale du préfet de police, la personne publique responsable, à savoir la personne publique qui employait M. C..., ne saurait être la ville de Paris, contrairement à ce qui est soutenu.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 précédemment visé : " La liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : / 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives (...) ".
7. Le moyen tiré de ce que l'existence d'un lien direct et certain entre les pathologies dont souffrait l'intéressé et sa participation aux missions de sécurité civiles dévolues au préfet de police de Paris ne serait pas établie doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices subis par M. C... :
8. En premier lieu, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a indemnisé M. C... des souffrances physiques qu'il a endurées à hauteur de 15 200 euros et de son préjudice moral à concurrence de la somme de 47 100 euros. Si la pathologie dont souffrait M. C... a nécessairement provoqué d'importantes souffrances physiques ainsi qu'un préjudice moral, et particulièrement un préjudice d'anxiété résultant de la conscience d'être atteint d'une maladie évolutive dont le pronostic est défavorable, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne verse aucune pièce au dossier permettant de caractériser l'étendue de ce préjudice et ainsi justifier le montant de l'indemnisation accordée à ce titre. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C... est décédé le 18 août 2019 d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué par biopsies bronchiques le 18 juin 2019. Dans ces conditions, et dès lors que le juge administratif n'est pas lié par l'évaluation des préjudices retenue par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et qu'il lui appartient d'évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
9. En deuxième lieu, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a alloué à M. C... une somme de 15 200 euros en réparation du préjudice d'agrément qu'il aurait subi. Il n'est cependant justifié d'aucune activité spécifique et pratiquée de manière régulière par M. C..., justifiant l'indemnisation de ce chef de préjudice. C'est dès lors à tort que les premiers juges ont accordé le remboursement de cette somme.
10. En troisième lieu, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a accordé une somme de 2 000 euros à M. C... en réparation du préjudice esthétique. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir l'existence d'un tel préjudice. C'est par suite également à tort que les premiers juges ont accordé le remboursement de cette somme.
S'agissant des préjudices subis par les proches de M. C... :
11. En premier lieu, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a accordé à la veuve de M. C... une somme de 32 600 euros au titre du préjudice moral, incluant le préjudice d'accompagnement de fin de vie. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne produit aucune pièce susceptible de caractériser un tel préjudice et ainsi de justifier le montant ainsi alloué. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du bref délai ayant séparé le diagnostic de la pathologie dont souffrait M. C... de son décès, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 20 000 euros le montant destiné à le réparer.
12. En deuxième lieu, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a accordé aux trois enfants de M. C... une somme de 8 700 euros chacun en réparation du préjudice moral subi. En l'absence de toute pièce permettant d'apprécier les relations particulières entretenues par M. C... avec ses trois filles durant ses dernières semaines de vie, et au regard des circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer pour chacun des enfants.
13. Enfin, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a accordé aux sept petits-enfants de M. C... une somme de 3 300 euros chacun en réparation du préjudice moral subi. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 3 000 euros la somme destinée à le réparer pour chacun des petits-enfants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme dont le montant excède 71 000 euros.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 161 300 euros que l'Etat a été condamné à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est ramenée à 71 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2206099 du tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2023 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01518