Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais (RDC) né le 15 octobre 1985, serait entré en France le 16 novembre 2009, selon ses déclarations. Le 19 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née le 19 décembre 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Par ailleurs, une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé au requérant par la préfecture du Val-de-Marne le 28 octobre 2021, que la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour arrivant à expiration le 19 novembre 2020 a été rejetée par un arrêté du 28 mai 2021. La date de notification de cet arrêté n'étant pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ayant sollicité la communication de ses motifs auprès de l'administration le 22 septembre 2021, celle-ci lui a répondu par le courrier susvisé du 28 octobre suivant. Dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A... doit en tout état de cause être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté du 28 mai 2021, au plus tard, le 22 septembre 2021. Faute pour l'intéressé de se prévaloir de circonstances particulières l'ayant empêché d'exercer un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté dans un délai raisonnable, celui-ci est devenu définitif le 22 septembre 2022.
5. D'autre part, en l'absence de production par M. A... de sa demande de titre déposée le 18 août 2022, il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de " renouvellement de titre de séjour " l'aurait été sur un autre fondement que celui ayant donné lieu à l'arrêté susvisé du 18 mai 2021. En l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des conditions dans lesquelles un titre de séjour en qualité de parent d'enfant(s) français pouvait être délivrer au requérant, le refus implicite du 19 décembre 2022 opposé à sa demande du 18 août 2022 a le même objet que la décision du 28 mai 2021. Par conséquent, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 décembre 2022, qui est purement confirmative de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du 28 mai 2021, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions en annulation. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA01928