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15/01/2025 | FRANCE | N°24PA04021

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 15 janvier 2025, 24PA04021


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois

ans.



Par un jugement n° 2401865/5-3 et 2411437/5-3 du 15 juillet 2024, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2401865/5-3 et 2411437/5-3 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 8 décembre 2023 et du 29 mars 2024 du préfet de police, a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. A... C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de ce-dernier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement n° 2401865/5-3 et 2411437/5-3 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... C....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. A... C... ne représentait pas une menace à l'ordre public ;

- les autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, M. A... C..., représenté par Me Nessah, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ;

- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 4 décembre 1985, est entré en France courant 2002 selon ses déclarations. Le 27 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un second arrêté du 29 mars 2024, le même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 8 décembre 2023 et 29 mars 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A... C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A... C... précédemment obtenu sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant représentait une menace à l'ordre public pour avoir fait l'objet, d'une part, de quatre condamnations, en 2018, par le tribunal correctionnel de Paris, à des peines d'amende et une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, et d'autre part, le 3 mai 2021, d'une condamnation par le même tribunal pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, il est cependant constant que les premiers faits réprimés par le juge pénal ont été commis plus de huit ans avant les décisions contestées. Par ailleurs, si l'intéressé a été condamné pour la dernière fois le 3 mai 2021 pour des faits d'atteinte aux biens commis le 3 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que la condamnation prononcée, soit une amende de 2 000 euros l'a été avec sursis simple. Enfin, si le préfet soutient que l'intimé est connu défavorablement de services de police pour d'autres faits, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ceux-ci n'étaient pas inscrits à son casier judiciaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que M. A... C... est entré en France en 2002 et y a résidé de façon régulière de fin 2011 à juillet 2019, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu qu'il avait fait une inexacte application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que M. A... C... représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l'ordre public.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 8 décembre 2023 et 29 mars 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. E... A... C....

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04021
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NESSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;24pa04021 ?
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