Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de son nom en celui de " G... de B... ", ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2022.
Par un jugement n° 2225868/4-3 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 8 juillet 2024, Mme D... G..., représentée par Me Guegan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2225868/4-3 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom celui de " de B... " afin de se nommer " G... de B... " et la décision du 10 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de signer un décret de changement de son nom en " Cochois - I... de B... ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt légitime, lié à des motifs d'ordre affectif et à la possession d'état de ce nom ;
- le nom revendiqué est menacé d'extinction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Guegan, avocat de Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... G..., née le 22 août 1953, a demandé, par une requête publiée au journal officiel de la République Française du 18 janvier 2020, au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à substituer à son nom de " G... " celui de " G... de B... ". Par une décision du 21 juin 2022, confirmée sur recours gracieux le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme D... G... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 1er mars 2024, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré (...) ".
En ce qui concerne l'intérêt légitime :
3. En premier lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. En l'espèce, Mme G... soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime à porter le nom d'usage de son père, " I... de B... ", dont elle a appris, à l'âge de 15 ans, qu'il était son père biologique, ce dernier ayant ensuite procédé à son adoption prononcée par une décision du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 27 décembre 2004. La requérante produit des documents sur lesquels son père biologique est nommé " I... de B... ", et établit qu'il avait sollicité, en vain, le changement de son nom le 2 août 1974. Toutefois, les documents produits par Mme G... pour justifier de l'usage du nom " I... de B... " par son père, consistant en la carte nationale d'identité de celui-ci, délivrée le 6 avril 2007, ainsi qu'en courriers, avis de décès et factures, au titre des années 1976, 1980, 1992, 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014, ne suffisent pas à justifier la réalité et la continuité de l'usage par ce dernier du nom de " I... de B... ". En outre, si Mme G... se prévaut de la nécessité de préserver l'unité familiale, son oncle paternel ayant été autorisé à porter le nom de " I... de B... " par un décret du 11 septembre 2017, et de sa volonté de perpétuer la mémoire de sa grand-mère paternelle en portant son nom de famille " de B... ", ces circonstances ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances exceptionnelles permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. En deuxième lieu, la possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil.
6. Mme G... se prévaut de l'usage constant du nom de " G... de B... " depuis son adoption par son père biologique et produit, au soutient de cette affirmation, plusieurs témoignages indiquant qu'elle porte ce nom depuis 2005, ainsi que de sa carte d'identité délivrée en 2005, de son passeport délivré en 2006, une facture pour l'année 2011, un certificat de véhicule pour l'année 2015, un avis de contravention pour l'année 2019, un courrier d'huissier de justice pour les années 2020 et 2022 et une ordonnance datée et un avis de paiement pour l'année 2021. Toutefois, il ne ressort pas de ces documents que la possession d'état dont la requérante entend se prévaloir présenterait un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier du changement de nom sollicité.
En ce qui concerne l'extinction du nom :
7. Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté, par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.
8. Mme G... soutient que le nom " de B... " est menacé d'extinction dès lors que le bisaïeul de son grand-père, M. H... B..., n'aurait eu qu'un fils, M. F... de B..., qui lui-même n'aurait eu qu'un fils, son arrière-grand-père, M. E... de B..., lequel aurait eu cinq filles, dont sa grand-mère, Mme A... de B..., qui serait la seule à avoir eu une descendance masculine. Il ressort des pièces du dossier que ce nom a été porté par la grand-mère paternelle de Mme G... et par ses aïeux masculins. La seule circonstance que l'oncle de la requérante ait obtenu le changement de son nom en 2017 n'est pas de nature à remettre en cause la décision du garde des sceaux du 21 juin 2022 de rejeter la demande de changement de nom de la requérante, les motifs de la décision ayant accordé à M. C... I... de B... le changement de som nom n'étant, au demeurant, pas connus. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arbre généalogique qu'elle produit, au demeurant non corroboré par des actes de successions ou des livrets de famille, ne permet pas d'établir l'extinction du nom " de B... ", alors même qu'il ressort de cet arbre que M. C... I... de B... aurait une descendance masculine portant son nom. Dans ces conditions, le risque d'extinction du nom " de B... " n'est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme G... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01907