Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... B... F... et Mme E... D... épouse B... F... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés des 24 août et 6 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2214788-2215374 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le n° 23PA02782,
M. G... B... F..., représenté par Me Baouali, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de ne pas prononcer d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de la disponibilité en Algérie du traitement que nécessite l'état de santé de son fils ;
Sur la décision portant refus de titre séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il répond aux conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision est entachée d'une violation directe de la loi ;
- contrairement à ce que soutient le préfet aux termes de son arrêté, le traitement que nécessite l'état de santé de son fils n'est pas disponible dans leur pays d'origine, l'Algérie ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le n° 23PA02783,
Mme E... D... épouse B... F..., représentée par Me Bouali, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de ne pas prononcer d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de la disponibilité en Algérie du traitement que nécessite l'état de santé de son fils ;
Sur la décision portant refus de titre séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle répond aux conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision est entachée d'une violation directe de la loi ;
- contrairement à ce que soutient le préfet aux termes de son arrêté, le traitement que nécessite l'état de santé de son fils n'est pas disponible dans leur pays d'origine, l'Algérie ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23PA02782 et n° 23PA02783 présentées par M. et Mme B... F... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. G... B... F... et Mme E... D... épouse B... F..., ressortissants algériens nés respectivement les 7 juin 1977 et 2 novembre 1981, sont entrés en France le 10 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnés de leurs enfants mineurs nés en 2010, 2012 et 2017. Le 8 novembre 2021, ils ont sollicité un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par deux arrêtés des 24 août et
6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance du titre sollicité, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. et Mme B... F... relèvent appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. et Mme B... F... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et de fait. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme B... F... ne peuvent donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle des époux B... F....
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Et aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article
L. 425-9 ".
6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l'article 6 de cet accord prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade.
7. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du 20 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé du jeune C... B... F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour contester l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de leur enfant, A... et Mme B... F... font valoir que le jeune C... est atteint d'un polyhandicap moteur et cérébral à l'origine d'un retard global et profond du développement et des acquisitions avec un retentissement sévère sur l'activité fonctionnelle, relationnelle et psychique et qu'il bénéficie en France d'un suivi dans un institut d'éducation motrice et d'un traitement médicamenteux à base de Depakine, qui ne sont pas disponibles en Algérie. Ils fournissent à cet effet un certificat médical daté du 6 janvier 2019 établi par un praticien hospitalier algérien mentionnant que l'enfant C... nécessite " une prise en charge dans un centre de rééducation fonctionnelle multidisciplinaire impliquant les parents afin de leur apprendre comment gérer leur enfant. Signalons que nous ne disposons pas de centre spécialisé en Algérie ", et un certificat médical du 14 janvier 2021 établi par un médecin psychiatre en France, qui mentionne " les parents ont besoin d'être impliqués, accompagnés et formés pour pouvoir gérer le handicap de leur enfant, c'est dans ce but qu'ils ont quitté leur pays, ce dernier ne possède pas de centres spécialisés ". Toutefois, ces seuls certificats médicaux, dont au demeurant aucun ne se prononce sur la disponibilité en Algérie de la Depakine qui constitue le principal traitement médicamenteux du jeune C..., ne sauraient, eu égard aux termes généraux et peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, infirmer l'avis de l'OFII. Enfin, et contrairement à ce qu'affirment
M. et Mme B... F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que leur aurait été opposée la circonstance que leur présence ne serait pas indispensable à leur enfant malade. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser aux intéressés la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnants d'un enfant mineur malade sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième lieu, M. et Mme B... F... soutiennent qu'ils répondent aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans plus de précisions. Eu égard aux termes de leurs requêtes, M. et Mme B... F... doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de cet article. Toutefois, ces dispositions, qui ont été abrogées par l'ordonnance
n°2020-1733 du 16 décembre 2020, n'étaient plus en vigueur à la date des décisions contestées dès lors que s'y sont substituées, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article
L. 423-23 du même code. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... F... sont entrés en France en janvier 2020, soit à une date récente au regard des arrêtés contestés. Si M. B... F... travaille depuis le mois de janvier 2021, cette seule circonstance ne saurait établir une insertion stable et ancienne dans la société française. De plus, les requérants n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 29 et
33 ans et ne font état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni à ce que les enfants, eu égard notamment à leur jeune âge, puissent y suivre normalement leur scolarité. Enfin, la seule circonstance que le dernier enfant du couple est né sur le territoire français le 17 août 2020, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. et Mme B... F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme B... F... la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
15. Les arrêtés en litige, qui visent notamment l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, dont il a été fait application à la situation des intéressés, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, exposent de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. et Mme B... F... et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un certificat de résidence en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Ainsi, alors que le préfet n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, ces arrêtés contiennent l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondés les rejets de leurs demandes de titre de séjour, et répondent aux exigences de l'article L. 211-5 précité. D'autre part, les arrêtés attaqués visent également les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les obligations de quitter le territoire français contestées, qui, en vertu des termes de l'article L. 613-1 du même code, n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions relatives au séjour, sont elles-mêmes suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de
M. et Mme B... F... en décidant qu'ils seraient susceptibles d'être éloignés d'office vers l'Algérie, pays dont ils ont la nationalité, ou tout autre pays dans lequel les intéressés seraient légalement admissibles.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23PA02782 et 23PA02783 de M. et Mme B... F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... F... et Mme E... D... épouse B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La Présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02782, 23PA02783 2