Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410276 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2024 et le 3 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2410276 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les observations de Me Abdollahi Mandolkani pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... ressortissant ukrainien né le 12 mai 1981, est entré sur le territoire français en mars 2007 selon ses déclarations. Le 3 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ".
4. Il est constant que M. A... a été condamné le 8 août 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours à l'encontre de sa conjointe, assorti des obligations d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, de réparer les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile et de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitements ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation. Si le requérant conteste les mentions du procès-verbal de son interpellation du 4 août 2022 faisant état d'un contexte d'alcoolisation et du caractère habituel des violences depuis 2015, il ne nie pas la matérialité des faits de violence conjugale qui ont conduit à sa condamnation et qui révèlent à eux seuls, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, un comportement menaçant pour l'ordre public, nonobstant par ailleurs la levée par le juge d'application des peines de l'interdiction d'entrer en relation avec son épouse dont il se prévaut. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
6. M. A... soutient qu'un renvoi en Ukraine l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la guerre qui s'y déroule. Il fait notamment valoir que pour revenir dans sa région natale de Kalouch dans l'oblast d'Ivano-Frankivsk, il serait contraint d'arriver par l'aéroport de Kiev et de traverser des provinces en proie à des violences exceptionnelles. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait rejoindre par un autre itinéraire sa région d'origine, située à l'ouest de l'Ukraine, proche des frontières polonaise, slovaque et hongroise, et peu exposée au conflit. D'autre part, la circonstance que M. A..., compte tenu de son âge, puisse être enrôlé dans l'armée de son pays et participer ainsi aux combats en cours ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03329