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04/02/2025 | FRANCE | N°24PA00014

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 04 février 2025, 24PA00014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2320436/3-3 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 8 janvier 2024, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2320436/3-3 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Nourredine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police de Paris aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la mention à l'article 3 de l'arrêté contesté d'un nom et d'un prénom qui ne sont pas les siens est constitutive d'une erreur de droit révélant un défaut de motivation ainsi qu'un examen superficiel de sa situation ; le préfet, en ne prenant pas en compte la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, n'a pas davantage procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet ;

- les observations de Me Nourredine, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant serbe né le 8 janvier 1983, et entré en France le 17 mai 2008 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 28 novembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français pour l'année 2016, M. B... verse pour la première fois en appel, en complément des pièces produites en première instance pour les mois de novembre et décembre 2016, des relevés de comptes bancaires mentionnant des achats et des opérations de retrait en distributeurs automatiques pour les mois de janvier à avril 2016, des courriers bancaires relatifs à des incidents bancaires pour la même période, une ordonnance médicale d'avril 2016, un courrier d'information bancaire de mai 2016 relatif à un solde débiteur non apuré, ainsi qu'une déclaration de décharge de novembre 2016 auprès de l'association " Vies de Paris ". Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'attester de la présence effective de M. B... sur le territoire français pour la période de mai à octobre 2016. En outre, les pièces produites en première instance qui consistent, à l'exception de résultats d'une analyse biologique effectuée en février 2015, en des courriers bancaires de relance pour les mois de janvier, février et juin 2015, visant uniquement à apurer un solde débiteur, sans que cette procédure en règlement de dette ne fasse apparaître, pour cette même période, d'opérations financières de la part de M. B..., ainsi qu'une promesse d'embauche pour un emploi de menuisier dépourvue de toute signature et d'éléments de nature à identifier l'identité de l'employeur, ne permettent pas, eu égard à leur caractère insuffisamment probants, d'établir le caractère habituel de la présence de M. B... sur le territoire français pour la période de janvier à août 2015. De même, la résidence habituelle de M. B... ne peut davantage être regardée comme établie pour les années 2018 à 2021, l'intéressé ne produisant aucune pièce probante pour les périodes de septembre 2018 à février 2019, d'avril à juin 2019, de janvier à juin 2020 et de mai à novembre 2021. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de police n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit révélant une insuffisance de motivation et un examen superficiel de sa situation au motif que l'article 3 mentionne le nom et le prénom d'un tiers. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni même n'est allégué que M. B... aurait porté à la connaissance du préfet la circonstance qu'il vivait depuis quelques mois en concubinage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, et alors que la motivation de l'arrêté en litige reprend, s'agissant des liens personnels et familiaux en France de M. B..., les éléments qu'il a portés à la connaissance de l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient résider habituellement en France depuis le 17 mai 2008 sans l'établir, est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où réside sa mère. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation Engie du 2 août 2023, que M. B... vit en concubinage depuis le 21 février 2022 avec une ressortissante française alors qu'il s'est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour le 17 mai 2022, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, cette relation, d'une durée d'un an et cinq mois, était récente. La circonstance que le couple se soit marié le 16 décembre 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'elle est postérieure à son édiction. Enfin, s'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que M. B... exerce une activité professionnelle en qualité de vendeur, toutefois il n'apporte aucune précision ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté, la stabilité et les caractéristiques de cet emploi. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier son insertion professionnelle, compte tenu du caractère relativement récent de sa vie conjugale à la date de l'arrêté en litige, et à supposer même qu'il maîtriserait la langue française, le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas, eu égard aux objectifs poursuivi par ces mesures, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Les conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00014
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NOURREDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24pa00014 ?
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