Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2316700/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire non communiqué du 18 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Autet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 du préfet de police ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " Les principes généraux du droit communautaire imposent-ils une procédure contradictoire préalable imposant que l'étranger soit entendu préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise après une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ' Dans l'affirmative, les dispositions des articles L. 542-1 et
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont-ils compatibles avec le droit européen ' " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a entaché son jugement de défaut de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- le tribunal a omis de répondre à une branche de son moyen tiré de ce qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
- le signataire de l'arrêté du 27 février 2023 ne justifie pas de sa compétence ;
- l'agent lui ayant notifié cet arrêté n'est pas identifié ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu, protégé par le 1° de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait pas l'édicter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de réfugié ;
- il est incompatible avec son placement sous contrôle judiciaire, qui lui interdit de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l'article 138 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Autet et de Me Piquois, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant kazakh né le 16 mai 1963, déclare être entré en France en 2012 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2018. Après que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé par une décision n° 18031582 du 29 septembre 2020 en raison du risque de persécutions encouru en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique, l'OFPRA s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. Par une décision n° 447044 du 8 décembre 2021, ce dernier a annulé la décision de la CNDA en estimant que la cour avait entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. C... se serait rendu coupable d'un crime grave de droit commun au sens et pour l'application de la clause d'exclusion prévue au b) de l'article 1er F de la convention de Genève. Le requérant s'est par la suite vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la CNDA n°21065082 du 8 décembre 2022. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2316700/1-1 du 8 novembre 2023, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et d'appréciation commises par le tribunal critiquent non la régularité mais le bien-fondé du jugement. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel.
3. En second lieu, M. C... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié à la suite de la décision de la CNDA du 29 septembre 2020, et que cette qualité ne pouvait pas lui être retirée. Toutefois, les premiers juges ont entièrement répondu à ce moyen au point 8 de leur jugement. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A... D..., préfet délégué à l'immigration, délégation de signature à l'effet de signer tous actes et décisions relatifs à l'exercice de ses missions, au nombre desquelles figurent les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de notification de l'arrêté litigieux, qui sont sans incidence sur sa légalité, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux cite les textes applicables et énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire. Par suite et alors même que cet arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est suffisamment motivé en droit comme en fait.
7. En quatrième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. C..., il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. M. C... soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, lors de l'entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle invoquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
10. M. C... soutient que la décision portant refus de séjour au titre de l'asile est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, que la CNDA lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 29 septembre 2020. Cette décision a toutefois été annulée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2021 et ne produisait plus d'effet à la date de l'arrêté litigieux. Le requérant se prévaut, d'autre part, d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la CNDA, saisie sur renvoi du Conseil d'Etat, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile. La lecture en audience publique de la décision de la CNDA à l'encontre d'un demandeur d'asile met cependant fin au droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français et permet légalement au préfet de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance que le demandeur ait introduit un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA, lequel n'a pas d'effet suspensif, puisse y faire obstacle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Et aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. (...) "
12. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ne tient pas de la décision de la CNDA du 29 septembre 2020, qui a été annulée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2021, un droit à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 10 que la qualité de réfugié avait été définitivement refusée à l'intéressé à la date de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit ainsi être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) "
14. M. C... ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions, dès lors que l'arrêté litigieux ne prononce pas son expulsion.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si M. C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, compte tenu de sa présence en France depuis 2012, il n'établit ni la durée de sa présence sur le territoire, ni l'intensité des liens qu'il y aurait tissés. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C... pourra être reconduit à la frontière à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exclusion du Kazakhstan, pays dont il a la nationalité. En excluant le pays dont le requérant a la nationalité, le préfet de police a donc entendu renvoyer l'intéressé vers tout pays pour lequel un document de voyage en cours de validité lui a été délivré ou, avec son accord, vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'a donc pas pour objet de l'éloigner du territoire français sans passeport ni titre de voyage. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a pu faire l'objet de pressions et surveillances illégales émanant des autorités kazakhes dans plusieurs pays européens depuis qu'il a quitté le Kazakhstan, il n'établit pas qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Lichtenstein, en Belgique, en Suisse ou en Allemagne, ainsi qu'il le soutient, et ce alors qu'aucune demande d'extradition présentée par le Kazakhstan n'a abouti, s'agissant du requérant ou de ses proches, dans les pays où une telle extradition a effectivement été sollicitée par les autorités kazakhes. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet de police a fixé comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. C... tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exclusion du Kazakhstan.
19. En dernier lieu, l'intervention de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. C... n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l'intéressé à l'exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet. L'existence d'une mesure de contrôle judiciaire est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. BORIESL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA05086 2