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12/02/2025 | FRANCE | N°23PA03597

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 12 février 2025, 23PA03597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la maire de Nouméa a rejeté sa demande en vue d'être exonéré de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.



Par un jugement n° 2200405 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision.



Procédure devant la Cour :



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ar une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2023 et 13 mai 2024, la commune de Nouméa, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la maire de Nouméa a rejeté sa demande en vue d'être exonéré de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.

Par un jugement n° 2200405 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2023 et 13 mai 2024, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2200405 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de débouter M. A... de l'intégralité de ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé le refus de faire droit à la substitution de motifs demandée ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les difficultés excessives à réaliser le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ne sont pas établies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, M. A..., représenté par

Me Joannopoulos, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'exonération et de l'annulation de la décision de raccordement au réseau public d'assainissement et à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les lois organiques n° 99-209 et n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Kukuryka, substituant Me Charlier, pour la commune de Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 16 août 2022, M. A..., propriétaire d'une parcelle située dans le lotissement Cheval, au 83, rue du 5 Mai, section Haut-Magenta, à Nouméa, a demandé à la maire de cette commune d'être exonéré de l'obligation de raccordement au réseau public séparatif d'assainissement, en exposant les difficultés excessives d'un tel raccordement. Par décision du

13 septembre 2022, la maire de Nouméa a refusé de faire droit à sa demande, en précisant que, une fois qu'il aurait obtenu un ou plusieurs devis, les services techniques de la commune se tiendraient à sa disposition pour le " rencontrer à nouveau et étudier ensemble la faisabilité des travaux de raccordement demandés ". La commune de Nouméa relève appel du jugement du

11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune de Nouméa soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de faire droit à la substitution de motifs qu'elle avait sollicitée. Il ressort des écritures en défense de la commune de Nouméa en première instance (pages 4 et 5 du mémoire en défense), qu'elle a sollicité une substitution de motifs, en indiquant qu'elle aurait pris la même décision en se fondant " sur l'unique fait que les éléments transmis n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère difficilement raccordable de sa propriété " pour répondre au moyen soulevé par M. A..., tiré de l'exception d'illégalité des articles 8.02.A et 8.02.2 du règlement d'assainissement de la commune, ce moyen ayant été retenu par les premiers juges pour annuler la décision attaquée. Le tribunal administratif, qui s'est abstenu de rechercher si un tel motif était de nature à fonder légalement la décision et ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce motif, a insuffisamment motivé son refus d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par la commune et a, partant, entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, la commune de Nouméa est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2022 :

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, qui mentionne : " en application de l'article 8.02.2 du règlement de l'assainissement de la ville de Nouméa, aucune construction ne peut être exonérée de l'obligation de raccordement ", que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation sera, en conséquence, écarté.

5. En second lieu, d'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. (...). ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 susvisé : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 [devenu L. 1331-3] du code de la santé publique : (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. ".

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.

8. La commune de Nouméa soutient que M. A... ne justifie pas de difficultés excessives pour procéder au raccordement de sa parcelle au réseau public d'assainissement, dès lors qu'il ne produit aucun devis à l'appui de sa demande d'exonération et se borne à se référer à des devis produits par des voisins, que le coût estimé est excessif, que le coût d'entretien d'une telle installation n'est pas supérieur à celui d'un dispositif autonome et qu'il ne justifie pas de la conformité aux dispositions réglementaires de son installation d'assainissement.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A... étant située en contrebas du réseau communal d'assainissement, le raccordement à ce réseau nécessite un relevage des eaux usées.

10. D'une part, la commune de Nouméa soutient que M. A... ne justifie pas de difficultés excessives pour procéder au raccordement de sa propriété au réseau public d'assainissement, dès lors que le coût de l'installation nécessaire est nettement inférieur à celui estimé par l'intéressé sur le seul fondement de devis établis pour le compte de ses voisins, entre 1 500 000 et 3 000 000 de francs Pacifique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Nouméa ne produit aucun devis à l'appui de ses affirmations, qu'elle fait principalement référence au coût d'une installation en métropole, sans prise en compte des frais de transport, de douane et d'installation et qu'elle n'a émis aucune préconisation technique sur la réalisation des installations nécessaires. Ainsi, il ressort de ces pièces que le coût estimé par

M. A..., sur la base de devis établis par des voisins dont les propriétés sont situées, comme la sienne, du côté impair de la rue du 5 Mai, pour un dispositif de relevage avec un groupe électrogène, nécessaire pour permettre le fonctionnement permanent de l'ouvrage de relevage des eaux usées, compte tenu, notamment, des fréquentes coupures d'électricité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas excessif. Par ailleurs, il ressort également de ces pièces, notamment du rapport d'inspection de la partie concernée du réseau d'assainissement, allant des numéros 24 à 32 de la rue du 5 mai, sur une longueur de 44,05 mètres, établi par la Calédonienne des eaux le 21 novembre 2023, que 9 non-conformités et désordres ont été constatés.

11. D'autre part, si la commune de Nouméa fait valoir que le coût d'entretien d'une telle installation n'est pas supérieur à celui d'un dispositif autonome, il ressort des pièces du dossier que ces frais sont estimés par la commune elle-même (page 7 de la requête), s'ils sont réalisés par un professionnel, entre 15 000 et 30 000 francs Pacifique par an. Il ressort des mêmes pièces que la pompe de relevage doit être changée tous les 8 à 10 ans.

12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation autonome de M. A... ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires applicables.

13. Dans ces conditions, le raccordement de la parcelle de M. A... au réseau public séparatif d'assainissement présentant des difficultés excessives, la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit donc être écartée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la maire de Nouméa a refusé de faire droit à la demande présentée par le requérant d'être exonéré de l'obligation de raccordement de sa propriété au réseau public séparatif d'assainissement.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nouméa demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200405 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Nouméa est rejeté.

Article 3 : La décision de la maire de Nouméa du 13 septembre 2022 est annulée.

Article 4 : La commune de Nouméa versera à M. A... la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nouméa et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03597
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : JOANNOPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;23pa03597 ?
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