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12/02/2025 | FRANCE | N°24PA00149

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 12 février 2025, 24PA00149


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 13 avril 2021.



Par un jugement n° 2123591/1-3 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requêt

e, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Baisecourt, demande à la Cour :



1°) de l'adme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 13 avril 2021.

Par un jugement n° 2123591/1-3 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Baisecourt, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2023 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 février 2021 et la décision implicite de rejet, mentionnés ci-dessus ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à Me Baisecourt, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ;

- elles ont été prises en méconnaissance du 2°) de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2024, Mme A... B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Mme A... B... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Baisecourt, pour Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1987 à Douala, qui soutient être entrée sur le territoire français le 15 novembre 2015, s'est vu délivrer le 20 septembre 2017, en tant que parent d'un enfant français, un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé jusqu'au 25 novembre 2020. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre. Mme A... B... fait appel du jugement du 8 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de Mme A... B... doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

4. D'une part, il est constant que Mme A... B..., ne vivant pas en état de polygamie, contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille C..., née le 22 septembre 2016 à Paris, de nationalité française dont le père, également de nationalité française, a reconnu la paternité. En outre, Mme A... B..., qui soutient que les contributions du père de la jeune C... ont longtemps été faites en espèces, justifie de quatre virements d'un montant de soixante-dix ou soixante-sept euros entre le 31 mars et le 23 novembre 2018, de la déclaration d'un montant de quatre cents euros de pension alimentaire au titre de ses revenus de 2020, ainsi que de virements réguliers à compter du mois de février 2021, postérieurs à l'arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la demande transmise par Mme A... B... au juge des affaires familiales le 7 juillet 2021, révélant une situation antérieure, que le père de la jeune C... ne contribuait pas à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, cette demande ne constitue pas par elle-même une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Enfin, le jugement rendu sur cette même demande le 31 mars 2022, est intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, Mme A... B... n'apporte pas la preuve de la contribution du père de son enfant à son éducation et à son entretien, à la date de cet arrêté.

5. D'autre part, Mme A... B... fait état de sa présence en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué et de la scolarisation de sa fille, en moyenne section de maternelle à la date de l'arrêté attaqué, soutient être orpheline de mère et ne pas avoir de filiation paternelle, et justifie avoir occupé un emploi en qualité d'employée de restauration, du 9 mars au 8 juin 2020, et avoir suivi avec assiduité des formations dans le cadre de son contrat d'intégration républicaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, que sa sœur réside au Canada, et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation des dispositions du 2°) de l'article L. 314-9 et du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, ou comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, même si Mme A... B... fait également état de la présence en France de sa fille ainée, Odessa Cassandra, née le 18 juin 2006 à Douala, de nationalité camerounaise, qui l'a rejointe depuis septembre 2019, un an et demi avant l'arrêté attaqué, et qui a été scolarisée en France, à partir de la classe de 4ème pendant l'année scolaire 2019/2020, les moyens qu'elle tire de violations des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent être accueillis.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA0149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00149
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24pa00149 ?
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