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12/02/2025 | FRANCE | N°24PA01750

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 12 février 2025, 24PA01750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2320203/8 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2320203/8 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour insuffisance de motivation, d'autre part, pour erreur de fait ;

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort dans une situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Monsieur B... sont infondés.

Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me Rodet pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant péruvien, né le 11 avril 1982, entré en France en avril 2020, selon ses déclarations, a sollicité, le 1er mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 13 décembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

3. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 22 août 2022 précité, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 3 novembre 2022, établi par un médecin infectiologue du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat et de l'ordonnance médicale du 9 juin 2022, que M. B... est atteint d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Biktarvy. Le requérant allègue que le Biktarvy est un médicament composé de Bictégravir, d'Etricitabine et de Ténofir alafénamide et que le Bictégarvir et le Ténofir alafénamide ne sont pas disponibles au Pérou. Dans son mémoire en défense, le préfet de police admet l'indisponibilité de ces deux médicaments au Pérou mais indique que des traitements équivalents sous forme de trithérapie y sont disponibles. Toutefois, le préfet de police n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir l'équivalence de ces traitements avec celui dispensé en France à l'intéressé alors que cette équivalence est contestée par ce dernier. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B..., en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Semak au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2320203/8 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Semak, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Semak.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01750
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24pa01750 ?
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