Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2217690 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. A..., représenté par Me Pacheco, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 mai 2024 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022, mentionné ci-dessus ;
4°) de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour ;
6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans le même délai ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Pacheco, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C 383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né le 11 août 1987 à Oujda (Maroc), est entré en France en décembre 2016 muni d'un visa de court séjour. Il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Par un arrêté du 30 mars 2019, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2019, confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 septembre 2020. Le 14 mars 2022, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 15 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 1er septembre 2022, le préfet a donné délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. M. A... ne saurait utilement se plaindre de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas cette délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation de M. A....
6. En troisième lieu, les moyens tirés à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour de M. A..., de l'insuffisance de la motivation de cette décision, de violations des dispositions de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Les moyens tirés de violations des mêmes dispositions et d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré d'une violation, par l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
7. En quatrième lieu, compte tenu des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen que M. A... tire d'une insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. M. A... ne saurait par ailleurs invoquer utilement, à l'encontre de cette décision, son droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, ce droit n'impliquant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il ne soutient pas avoir été empêché de présenter des observations qui auraient pu influer sur le sens de cette même décision.
8. En cinquième lieu, en relevant expressément dans son arrêté que M. A... s'est maintenu sur le territoire français à la suite d'une précédente mesure d'éloignement, et en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Ce faisant, le préfet n'a commis aucune erreur de droit et aucune erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, en relevant que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination. Ce faisant, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En septième lieu, en relevant que M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, et en s'attachant à la durée de sa présence sur le territoire français, à ses liens avec la France et à la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet n'a commis aucune erreur de droit et aucune erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A... invoque son droit d'être entendu préalablement à l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne soutient pas avoir été empêché de présenter des observations qui auraient pu influer sur cette décision. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette même décision serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02582